Nouveau code pénal


Dispositions utiles du nouveau code pénal

(loi 92.683 du 22 juillet 1992)

(source : BULLES du 4ème trimestre 1996)
 
Le nouveau Code Pénal est en application depuis le 1er mars 1994. Il comporte des dispositions de portée tout à fait générale, qui apportent, semble-t-il, de nouveaux moyens juridiques aux personnes en difficulté ou en procès avec une secte, et tout particulièrement aux adeptes, ex-adeptes et parents de ceux-ci. Il s'agit des trois articles 313-4, 225-13 et 225-14. Ces trois articles visent l'abus de l'état d'ignorance, de la situation de faiblesse ou de vulnérabilité, et de la situation de dépendance de personnes. Voici leur texte :  Les deux derniers articles font partie du chapitre V "Des atteintes à la dignité de la personne" et l'article 313-4, du livre 3, Titre 1er "Des appropriations frauduleuses" chapitre III "De l'escroquerie et des infractions voisines" du nouveau Code Pénal.

 Un étudiant en DEA de l'université de Toulouse 1 a fait au cours de l'année universitaire 1993/1994 un mémoire sur le thème "Les sectes et le droit pénal". Ce mémoire analyse notamment de manière approfondie quelles pourraient être les possibilités d'un recours à l'article 313-4, en particulier pour obtenir des condamnations significatives pour les responsables de sectes auteurs d'actes relevant de l'escroquerie ou d'infractions voisines, et qui utilisent à cette fin la mise en état délibérée d'infériorité et de moindre résistance de leurs victimes par des procédés physiques ou psychiques.

 Cette analyse pourrait de même être effectuée pour les articles 225-13 et 225-14, qui, concernant des actes contraires à la dignité des personnes, donnent une possibilité supplémentaire de répression lorsqu'ils sont perpétrés contre des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.

 Ces trois articles, entièrement nouveaux, qui s'ajoutent à tout ce que comporte déjà le Code Pénal fournissent ainsi aux juges, pour les cas d'actes répréhensibles rencontrés dans les sectes destructrices, des moyens nouveaux de répression qui devraient pouvoir être utilisés, en renforcement des moyens préexistants.

 Cette législation n'est pas spécifique des délits commis par les sectes, puisqu'elle peut aussi bien s'appliquer à des actes de commerce ou relatifs à l'emploi ou au logement. Elle n'en est sans doute que plus intéressante, le législateur ne pouvant ainsi être accusé de persécuter ceux que d'aucuns appellent les "nouveaux mouvements religieux" ou " groupes philosophiques et religieux minoritaires".

 Certes, elle ne résout pas le problème de la définition juridique de la manipulation ou du viol des consciences, mais elle devrait permettre, par le biais des résultats atteints sur la victime par ces moyens de destruction de la personnalité, d'en sanctionner plus gravement les auteurs dès qu'un acte répréhensible de droit commun peut leur être imputé. Il devrait pouvoir en être ainsi des actes d'abus de confiance, d'escroquerie, de chantage, de vol, etc., ainsi que du non-respect des lois sociales.

 On notera, de plus, que les dispositions de ces trois articles devraient pouvoir être invoquées, que la victime soit consentante (voire volontaire) ou pas; en effet, le "consentement" de la victime qui a très souvent pu être opposé dans le passé contre sa défense, ne peut plus en principe être invoqué, puisque c'est son état physique ou psychique, et non sa volonté (ou ce qu'il en reste) qui doit constituer un critère de décision pour le juge.

 Nous plaidons encore pour que soit inséré dans le Code Pénal le délit d'instigation, qui prévoirait qu'un commanditaire n'est pas un complice mais un auteur ( pire que l'exécutant car, en plus, il y a lâcheté); une telle disposition était, semble-t-il, prévue dans le projet initial.

 Pour l'UNADFI, il est clair que, si des adeptes de sectes sont amenés de ce fait à se rendre coupables de délits, ceux-ci sont d'abord des victimes des méthodes de mise sous influence de ces sectes. Actuellement les tribunaux devraient au moins prendre en compte les dispositions suivantes de l'article 60 du Code Pénal concernant le délit de complicité et les appliquer à la responsabilité du "gourou" dans les délits commis par leurs adeptes.

 Cet article prévoit en effet, " Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit " :


Nouveau code pénal. Quelques précisions

(loi 92.683 du 22 juillet 1992)

(source : BULLES du 4ème trimestre 1996)
 
Les trois articles 313-4, 225-13 et 225-14, visant l'abus d'état d'ignorance, de la situation de faiblesse ou de vulnérabilité et de la situation de dépendance des personnes, sont particulièrement opportuns, semble-t-il, pour sanctionner des délits de droit commun tels que l'escroquerie, l'abus de confiance, le vol, le chantage, le non-respect des lois sociales, etc.

 Dans leurs intentions, ces articles semblent donc particulièrement adaptés aux cas de procès impliquant une secte, et un ou plusieurs de ses adeptes ou ex-adeptes. En particulier de telles sectes prétendent habituellement que les adeptes, considérés depuis l'extérieur plutôt comme des victimes, sont consentants. Leur argument perd de sa valeur, puisque, selon le nouveau Code, l'état physique ou psychique de l'adepte est à considérer par le tribunal au moins autant que sa soi-disante volonté.

  Articles inutilisés par les plaignants

Aujourd'hui, pourtant, la jurisprudence des procès impliquant des sectes et s'appuyant sur l'un des articles susvisés est vide. Sans doute est-il encore trop tôt ; mais peut-être aussi, l'attention des avocats et celle des juges n'a-t-elle pas été encore assez attirée sur cet aspect du nouveau Code Pénal. Cela est d'autant plus important que, d'après l'article 313-9, les personnes morales déclarées responsables pénalement des délits visés à l'article 313-4 peuvent encourir des sanctions graves allant dans certains cas jusqu'à la dissolution ou la fermeture temporaire ou définitive (article 131-19).

 En quelque sorte l'application de ces articles aurait pour effet, non seulement d'aggraver les sanctions encourues pour les délits de droit commun commis par des sectes, mais aussi de mettre en évidence le fait que l'état constaté de faiblesse de leurs victimes est souvent le résultat de leurs propres méthodes de recrutement, d'endoctrinement et de harcèlement, et non pas seulement le fait d'une faiblesse préexistante, comme on l'allègue parfois et comme les sectes destructrices essaient souvent de le faire accroire, pour justifier de prétendus traitements appliqués par elles pour y soi-disant remédier. Ainsi, dans les procès entre une secte et un ou plusieurs adeptes ou ex-adeptes apparaîtrait la double culpabilité de la secte : culpabilité dans le délit de droit commun, et culpabilité dans l'action de mise en état de faiblesse des victimes.

  Double culpabilité par préméditation

Cette dernière culpabilité, qui correspond généralement à une technique constante de la secte, présente toutes les caractéristiques de la préméditation au sens où la définit le nouveau Gode Pénal, à savoir " le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé " (article 132-72). Une telle reconnaissance du fait de préméditation mettrait à la disposition du tribunal un élément d'appréciation, qui, à notre connaissance, n'a pas encore été utilisé à l'encontre de sectes dangereuses dans les condamnations prononcées à leur égard.

 Ainsi, nombre de délits de droit commun, qui font parfois partie des méthodes employées pour la mise en état de faiblesse, pourraient être appréciés comme plus graves si la préméditation était établie. En toute rigueur pénale, ces délits sont peu nombreux, puisqu'il ne s'agit selon l'article 132-72 que d'actes de violence sur des adultes ou sur des mineurs, définis par les articles 221-3, 222-8, 222-10 et 222-12.

  La préméditation signée par les écrits internes

Cependant biens d'autres délits visés par le Code Pénal, par le Gode des Impôts, par le Code du Travail, par le Code de la Famille et d'autres encore, sont commis de manière constante et délibérément répétée, donc avec préméditation, par les sectes. La preuve du caractère constant et délibéré de ces délits se trouve dans bien des cas tout simplement dans leurs propres écrits à usage interne destinés aux adeptes confirmés. Un document rassemblant ces textes reste à établir. Il serait plus instructif sur les méthodes des sectes que toutes les informations, plus ou moins partielles, que l'on peut avoir par ailleurs, et il constituerait en lui-même, par son caractère auto-accusateur la démonstration de la préméditation. Un tel document permettrait en outre de couper court aux essais si laborieux de caractériser la manipulation mentale.

 Pour revenir au Code Pénal, la liste suivante de délits est représentative, bien que forcément incomplète de ce qu'il arrive aux sectes de pratiquer de manière constante et suivie :

etc. De tels comportements ne sont pas admissibles dans une société dont l'équilibre repose sur le respect du Droit. Les mouvements sectaires, qu'ils aient ou non un caractère religieux, d'ailleurs souvent usurpé, ne sont en aucun cas exemptés du respect du droit commun, ce même droit commun que beaucoup d'entre eux dénigrent ouvertement.

  Des procédures abusives et onéreuses

Ce mépris les conduit tout droit à exploiter cyniquement toutes les voies de recours juridiquement disponibles, et leurs ressources financières, provenant précisément des manoeuvres incriminées, alimentent largement ces procès. La procédure abusive si onéreuse pour la collectivité ne devrait-elle pas être plus lourdement sanctionnée ? En attendant, ces sectes spéculent sur toutes les mesures dilatoires qu'offre la procédure.

 L'application sans faille à leur égard du droit pénal existant serait déjà de nature à assainir considérablement la situation. C'est le sens de la circulaire du Garde des Sceaux aux Parquets, en date du 29 février (Journal Officiel du 5 mars 1996) qui rappelle en particulier l'article 31 de la loi du 9 décembre 1905. Gageons qu'elle portera ses fruits pour le plus grand bien des familles, des individus et de la société, mais aussi des mouvements dont les pratiques sont correctes et qui, aujourd'hui, sont éclaboussés malgré eux par les retombées des scandales affectant les coupables.

  


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