Mouvement raelien

APPEL d’un jugement du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE du 12 mars 2001

 

A.R./G.F - 4e CHAMBRE - 24 JANVIER 2002

AFF. : MINISTERE PUBLIC

C./- D. F.- D. G.-A. X.-B. W.-G. L.

APPEL d’un jugement du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE du 12 mars 2001 par le prévenu G. D. (sur les dispositions civiles), par les prévenus F. D., X ; A. et W. B. (sur l’ensemble du jugement), par le ministère public à l’encontre des cinq prévenus, par l’association Enfance et partage, par l’association UNADFI., parties civiles, par le prévenu G.D. (sur les dispositions pénales), et par les parties civiles V. L., C. L ; et S. D..

Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant correctionnellement du JEUDI VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE DEUX.

ENTRE

Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par monsieur le procureur de la République de SAINT-ETIENNE.

ET :

1°) D. F., E., F., né le 4 octobre 1965 à Paris 13 e(75), de J.M. et de M. R., de nationalité française, célibataire, chef d’entreprise, demeurant *** Pas de condamnation au casier judiciaire.

PREVENU LIBRE (détenu dans cette affaire du 22 novembre 1997 en vertu d’un mandat de dépôt, au 22 janvier 1998), présent à la barre de la Cour, assisté de maître DUCREY et de maître SEGUY, avocats au barreau de Paris. APPELANT et INTIME.

2°) D. G., J., né le 4 février 1971 à VAULX EN VELIN (Rhône). De M ; Et de B. T.A., de nationalité française, célibataire, agent commercial en discothèque, demeurant ***. Déjà condamné.

PREVENU LIBRE (détenu dans cette affaire du 21 novembre 1997 en vertu d’un mandat de dépôt, au 23 janvier 1998), présent à la barre de la Cour, assisté de maître DUCREY, avocat au barreau de paris. APPELANT ET INTIME.

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3°) A. X., F., né le 6 août 1970, à BORDEAUX (Gironde), de A. et de M.E.G., de nationalité française, célibataire, agent commercial, demeurant chez***. Pas de condamnation au casier judiciaire.

PREVENU LIBRE (détenu dans cette affaire de 28 janvier 1998 en vertu d’un mandat de dépôt, au 27 mars 1998), présent à la barre de la Cour, assisté de maître DUCREY, avocat au barreau de Paris. APPELANT ET INTIME.

4°) B. W., D., S., né le 19 septembre 1968 à NEUF BRISACH (Haut-Rhin), de J-C. et de J.C., de nationalité française, célibataire, demandeur d’emploi, demeurant***. Pas de condamnation au casier judiciaire.

PREVENU LIBRE, présent à la barre de la cour, assisté de maître DUCREY, avocat au barreau de Paris. APPELANT ET INTIME.

5°) G. L, A., né le 24 avril 1964 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), de B. et M.L., de nationalité française, célibataire, enseignant en EPS (maître auxiliaire), demeurant ***. Pas de condamnation au casier Judiciaire.

PREVENU LIBRE, présent à la barre de la cour, assisté de maître DUCREY, avocat au barreau de Paris. INTIME

ET ENCORE

ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, dont le siège et 2/4 cité de l’ameublement (75011) PARSI, représentée par da présidente Madame Jacqueline DARMIGBNY, dont l’agence locale se situe 54 rue Désiré Claude (42100) SAINT ETIENNE.

PARTIE CIVILE représentée à al barre de la Cour par maître SARAFIAN, avocat au barreau de Saint Etienne. INTIMEE et APPELANTE.

L’union nationale des associations pour la défense des familles et de l’individu (U.N.A.D.F.I.), dont le siège social est 10 rue du Père Julien Dhuit (75020) PARSI, où elle est représentée par sa présidente en exercice, Madame Janine TAVERNIER.

PARTIE CIVILE, représentée à la barre de la Cour par maître CORNILLON, avocat au barreau de Saint-Etienne. INTIMEE et APPELANTE.

Mademoiselle V.L., demeurant***

PARTIE CIVILE, présente à la barre de la Cour assistée de maître MESTRE, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon. APPELANTE.

Mademoiselle C.L. demeurant***

PARTIE CIVILE, présente à la barre de la Cour assistée de maître MESTRE, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon.

Mademoiselle S.D., demeurant ***

PARTIE CIVILE, présente à la barre de la Cour assistée de maître MESTRE, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon. APPELANTE

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Mademoiselle L. H., demeurant***

PARTIE CIVILE, présente à la barre de la Cour assistée de maître MESTRE, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon. NI INTIMEE, NI APPELANTE.

Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2001, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, statuant sur les poursuites diligentées à l’encontre de F.D., de G.D., de X.A., de W.B. et de L.G., des chefs d’avoir

G.D

¨ Sur le territoire national courant 1996 et 1997, favorisé la corruption des mineures E.V.D.B., V.L., C.L., S.D. et L.H.,

Ø Faits prévus et réprimé par l’article 222-27 du Code pénal ;

F.D.

¨ Sur le territoire national et à Berlin, courant 1996 et 1997, favorisé la corruption des mineures L.H., E.V.D.B, V.L, C.L., et S.D.,

Ø Faits prévus et réprimé par l’article 222-27 du Code pénal ;

X.A.

¨ Sur le territoire national, courant 1996 et 1997, favorisé la corruption des mineures L.H. et E.V.D.B.,

Ø Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 222-23, 222-24, 222-27, 113-6, 113-7, 113-8 du Code pénal.

L.G.

¨ A Lyon (Rhône), en décembre 1996, favorisé la corruption des mineures L.H., M.S. et S.L.

Ø Faits prévus et réprimés par l’article 222-27 du Code pénal.

W.B.

¨ Sur le territoire national, courant 1996 et 1997, favorisé ma corruption des la mineure E.V.D.B. ,

Ø Faits prévus et réprimé par l’article 222-27 du Code pénal

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a :

Sur l’action publique :

- déclaré F.D. coupable ses faits qui lui sont reprochés

- - condamné F.D. à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple

- -prononcé à l’encontre de F.D. l’interdiction d’exercer les droits civiles, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans,

- relaxé G.D. du chef de corruption sur L.H.

- déclaré G.D coupable de corruption sur EVDB, C.L., V.L., et S.D.

- condamné G.D à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple,

- prononcé à l’encontre de G.D l’interdiction d’exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans,

- déclaré X.A. coupable des faits qui lui sont reprochés,

- condamné X.A. à la peine de 18 mois d’emprisonnement,

- -dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcé contre lui

- prononcé à l’encontre de X.A. l’interdiction d’exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans,

- déclaré W.B. coupable des faits qui lui sont reprochés,

- condamné W.B. à la peine d’1 an d’emprisonnement

- dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vent d’être prononcé contre lui,

- prononcé à l’encontre de W.B. l’interdiction d’exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans.

- Renvoyé L.G. des fins de la poursuite sans peine ni dépens, en application des disposition de l’article 470 du code de procédure pénale

- Condamné F.D, G.D, X.A. et W.B., chacun au paiement du droit fixe de procédure

Sur les actions civiles :

- -reçu l’association enfance et partage et l’association U.N.A.D.F.I. en leur constitution de partie civile.

- Condamné solidairement F.D, G.D., X.A. et W.B., à payer :

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- A l’association enfance et partage, la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 475-1 du cde de procédure pénale, la somme de 5000 francs,

- A l’association U.N.A.D.F.I, la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 5000 francs.

- Déclaré Mesdemoiselles V.L, C.L. et S.D., irrecevable en leur constitution de partie civile,

- Laissé les dépens à la charge de l’Etat, en ce qui concerne L.G,

La cause a été appelée à l’audience publique du 13 décembre 2001 ;

Monsieur le président FNIDORI a fait le rapport ;

Il a été donné lecture des pièces de la procédure :

Les prévenus ont été interrogés par monsieur le président et ont fournis leurs réponses :

Mademoiselles V.L., C.L. S.D. et L.H., parties civiles, ont été entendues :

Maître SARAFIAN, avocat au barreau de Saint-Etienne, a déposé des conclusions pour l’association Enfance et partage, partie civile, et les a développées dans sa plaidoirie.

Maître MESTRE, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon, a déposé des conclusions pour Mesdemoiselles V.L., C.L, S.D. et L.H, parties civiles et les a développées dans sa plaidoirie.

Maître CORNILLON, avocat au barreau de Saint-Etienne, a déposé des conclusions pour l’association U.N.A.D.F.I., partie civile et les a développées dans sa plaidoirie.

Monsieur BAZELAIRE, substitut général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions :

Maître DUCREY, avocat au barreau de Paris, a présenté la défense des prévenus G.D., X.A., W.B. et L.G.

Les prévenus et leurs avocats ont eu la parole en dernier.

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Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :

Le 3 mai 1997 le procureur de la République de Saint-Etienne était avisé ^par une association dite « Allo Enfance Maltraité », que la jeune L. H., âgée de 15 ans, dont les parent appartenait au mouvement Raël, était la victime d’agressions sexuelles de la part de certains membres de ce groupe.

Les premiers éléments recueillis par le commissariat de police de Saint-Etienne auprès de l’environnement familial et scolaire de l’adolescente, permettant de penser que le renseignement fourni était sérieux, une information judiciaire était ouverte le 19 juin 1997 contre personne non dénommée des chefs de viols sur mineurs de quinze ans, agression sexuelle sur mineures de 15 ans et corruption de mineur de 15 ans.

La surveillance technique de la ligne téléphonique de la famille H. demeurant **** à Saint-Etienne, révélait que la jeune L.H., née le 17 juillet 1982, manifestait une activité sexuelle intense, la plupart des conversations avec ses jeunes correspondantes portant sur leur expériences sexuelles respectives.

Le 21 octobre 1997, E.V.D.B., née le 15 janvier 1981, lui annonçait qu’au cours d’un stage d’été, elle avait eu des relations sexuelles avec « les classiques » de l’association Raël, à savoir F., X., G. et W.. Ces quatre personnes étaient identifiées ultérieurement comme étant F.D., X.A., G.D. et W.B., cadres du mouvement pour la plupart.

Le 29 octobre 1997,V.L, née le 26 décembre 1980 indiquait que courant avril 1997, elle avait eu une relation sexuelle avec G.D. en présence de F.D., de C. et de S. qui riaient, l’encourageaient et qui lui avait passé un préservatif. La scène s’était déroulée lors d’un stage organisé par l’association à Aix-en-Provence. G.D. s’était ensuite rapproché de S. sans avoir de rapport sexuel complet avec celle-ci.

De son côté, lors de cette même conversation,L. H., déclarait qu’à l’occasion d’une manifestation organisée par l’association à Berlin, elle avait eu des relations sexuelles avec X.A dans la chambre d’hôtel de celui-ci.

Des faits de corruption de mineurs semblant avérés, les enquêteurs procédaient aux premières interpellations. S.H, père de L., exposait que la doctrine raëlienne avait notamment pour objet de développer les différents sens : les relations sexuelles avec des mineurs de quinze ans étaient prohibées et soumises, après cet âge, à l’autorisation des parents ; il convenait que certains adhérents du mouvement avaient de gros appétits sexuels ; c’est la raison pour laquelle il ne s’était pas fait accompagner par sa fille lors du dernier stage raëlien tenu en août 1997.

H.H., mère de L., affirmait que l’enseignement raëlien portait, en particulier, sur la déculpabilisation de l’amour et il ne lui avait pas échappé que sa fille avait l’objet de sollicitations et de caresses sexuelles.

Entendue le 19 novembre 1997, L.H. narrait » son expérience au sein de l’association qui prônait l’amour mais dont les membres par des caresses d’abord furtives puis plus précises et par des propos insistant, persuadaient les jeunes filles d’accorder des faveurs sexuelles. Toutefois les rapports sexuels n’étaient pas sollicités avant quinze ans, « âge de la majorité sexuelle en France ».

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L.H affirmait, qu’alors qu’elle avait quatorze ans, elle avait assisté à une scène érotique mettant en présence G.D., EVDB et V.L., les deux filles ayant d’ailleurs échangé des baiser. G.D. l’avait vainement invitée à prendre part à ces ébats en lui posant la main sur la cuisse. Ces faits s’était déroulé au cours de vacance à Sierre (Suisse).

Elle ajoutait que X.A lui avait demandé, courant octobre 1996, lors de l’anniversaire de Raël en Suisse, d’avoir des relations sexuelles avec lui ou de lui faire des fellations, propositions qu’elle avait alors déclinées. Lors d’un séjour à Berlin, en octobre 1997, X.A. après avoir « sorti le baratin habituel » avait tenté de lui imposer un rapport sexuel. EN sortant de la chambre de celui-ci, elle avait consenti à pratiquer une fellation à F.D.

Elle indiquait que courant avril 1997, lors de l’université raëlienne s’étant tenue à Dijon, elle avait dû faire une fellation à L.G. membre du mouvement et à deux mineurs nommé S.L-D. et M.S.

E.V.D.B, née le 15 janvier 1981, mentionnait également la liberté sexuelle régnant lors des stages raëliens. D’ailleurs le thème d’août 1995 portait sur le plaisir sous toutes ses formes. Elle précisait avoir eu des relations sexuelles avec F.D., G.D. L.G., X.A. et W.B., notamment dans la chambre que les deux derniers partageaient à l’hôtel des thermes à Casteras-Verduzan (Gers.)

Elle ajoutait avoir eu des relations homosexuelles avec L.H, S.D. et C.L. Elle aussi indiquait que sous couvert d’idées philosophiques, les cadres du mouvement prônaient une grande liberté sexuelle fortement incitatrice au passage à l’acte. Elle n’excluait pas que les cadres aient pu utiliser leur titre et leurs fonctions pour satisfaire leurs goûts sexuels.

V.L. confirmait les propos tenus au téléphone selon lesquels, début 1997, à Aix-en-Provence, elle avait eu un rapport sexuel avec G.D. en présence de F.D, de C.L. et de S.D. qui l’avaient aidé à se décontracter. Aussitôt après G.D. et S.D s’étaient rapprochés.

S.D, née le 16 août 1982, situait cette scène en février ou mars 1997 et précisait que G.D. avait demandé qu’on lui passe un préservatif lors de sa relation avec V.L, G.D. l’avait ensuite sollicitée et S.D. avait accepté sans se faire complètement pénétrer. Il convient de relever que celle-ci était, lors de ces faits, mineure de 15ans.

C.L., née le 27 juillet 1981, déclarait que G.D. avait été son premier amant fin 1996 et avait été remplacé par F.D. à partir d’août 1997. Elle aussi confirmait qu’à Aix-en-Provence G.D. avait eu des relations sexuelles avec V.L . puis avec S.D.

Le 19 novembre 1997, au domicile de G.D., né le 4 février 1971, se disant guide stagiaire du mouvement Raël et exerçant les fonctions de responsable Rhône-Alpes, les enquêteurs découvraient un lot de 57 photographies dont certaines manifestement pornographiques. Il soutenait que les stages portaient en particulier sur la « méditation sensuelle ». Il reconnaissait avoir eu des rapports sexuels avec EVDB, V.L. et C.L.

Il précisait que lors de ses relations avec V.L à Aix-en-Provence, F.D. se trouvait dans le lit à coté en compagnie de S.D., cette dernière ayant tenté ensuite de « l’aguicher ».

[9/17]

Selon lui la philosophie de Raël consistait en « la liberté sexuelle non obligatoire » avec cette précision que les mineurs devaient avoir au moins quinze ans.

F.D., né le 4 octobre 1965, se disant guide-prêtre et responsable de la région ouest, était interpellé le même jour que G.D.

Il admettait avoir eu des relations sexuelles avec E.V.D.B. en 1996 et avec C.L. en 1997. Il reconnaissait que L.H lui avait administré une fellation courant octobre 1997 à Berlin.

Il avait assisté à la scène d’Aix-en-provence lors de laquelle G.D. avait eu une raltion sexuelle avec V.L. alors que C.L. et S.D. étaient également présentes.

Lui aussi estimait que les femmes arrivant dans le mouvement étaient très sollicitées mais proclamait respecter la minorité sexuelle de quinze ans.

L.G., né le 24 avril 1964, était appréhendé dans un second temps le 21 janvier 1998. Assistant guide niveau 3 dans le mouvement raëlien, il admettait avoir eu des relations sexuelles avec E.V.D.B entre mars et mai 1996, alors que celle-ci avait quinze ans et lui trente-deux ans.

Il contestait cependant s’être fait faire une fellation par L.H. alors qu’il était en compagnie de S. L-D. et de M.S. . Ceux-ci mineurs lors des faits allégués, niaient également avoir bénéficié d’une fellation de la part de L.H.

Finalement celle-ci revenait sur ses accusations lors d’une confrontation avec L.G..

X.A., né le 6 août 1970, était interpellé le 26 janvier 1998 et niait avoir eu des relations sexuelles avec EVDB et L.H. qui le mettait en cause dès les écoutes téléphoniques en date des 21 et 29 octobre 1997 figurant aux cotes D.23 et D.26n les faits révélés par L.H. s’étant déroulé à Berlin.

Lors d’une confrontation L.H. soutenait qu’à Berlin, X.A. lui avait seulement demandé de « coucher » avec elle. EN revanche dans une chambre d’hôtel de Dardilly (Rhône) en 1997, elle lui avait fait une fellation. X.A. niait ces nouveaux faits tout en reconnaissant s’être rendu à un week-end raëlien à Dardilly.

Il convient de relever qu’entendu le 20 novembre 1997,F.D. avait précisé qu’à Berlin, le 27 octobre précédent, X.A. avait déclaré en présence de L.H. : « on va faire un petit câlin ».

Appréhendé le 27 janvier 1998, W.B., né le 19 septembre 1968, se disait être du niveau 3 et responsable du mouvement pour l’agglomération toulousaine. Bien que connaissant toutes les mineures en cause, il contestait avoir eu des rapports sexuels avec E.V.D.B dans la chambre d’hôtel qu’il partageait avec X.A. à Castera-Verduzan, tout en admettant avoir pu occuper une chambre avec celui-ci.

Lors d’une confrontation avec W.B., EVDB maintenait ses accusations avant de se montrer subitement évasive.

[10/17]

Par ordonnance du 15 septembre 2000, le juge d’instruction de Saint-Etienne renvoyait les cinq prévenus devant le tribunal correctionnel du chef de corruption de mineurs.

Lors des débats G.D., F.D., L.G., X.A. et W.B. maintenaient leurs déclarations.

V.L et S.D., constituées parties civiles, édulcoraient les leurs et invoquaient des pressions policières lors de leur audition.

L.H. affirmait qu’il ne s’était rien passé avec L.G. ni avec X.A ? à Berlin.

Par jugement du 12 mars 2001, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a :

- prononcé la relaxe de L.G.

- relaxé G.D. du chef de corruption de L.H. et l’a déclaré coupable pour le surplus,

- déclaré F.D., X.A., et W.B. coupables des faits reprochés,

- statué sur les peines et sur les actions civiles.

Appel de ce jugement a été relevé :

- -le 22 mars 2001 par G.D. sur les seules dispositions civiles,

- le même jour par F.D., X.A. et W.B. sur l’ensemble des dispositions,

- le même jour par le procureur de la République à l’encontre des cinq prévenus,

- le 23 mars 2001 par l’association Enfance et partage, partie civile,

- le même jour par l’association U.N.A.D.F.I partie civile,

- le 27 mars 2001 par G.D. sur les dispositions pénales,

- le même jour par V.L., C.L. et S.D., parties civiles.

Ces appels sont recevables.

Sur quoi :

Attendu que V.L, C.L., S.D. et L.H., parties civiles assistées de leur avocat, ont demandé que les débats se déroulent à huis clos au motif que la publicité nuirait à l’intimité de leur vie privé et à l’ordre public ; que la Cour, après avoir recueilli les observations des, les prévenus et leurs avocats ayant eu la parole en dernier, et après en avoir délibéré, considérant que la publicité n’était dangereuse ni pour l’ordre ni pour les mœurs, a rejeté la demande et a ordonné que les débats auraient lieu en audience publique :

[11/17]

Attendu que dès l’ouverture des débats le ministère public a donné communication à la Cour et aux parties d’un rapport établi par le procureur de la république près le tribunal de Saint-Etienne précisant qu’il avait été informé par le docteur GALLOT-LAVALLE, responsable de l’Association de défense de la famille et de l’individu de la Loire, que la jeune LH. Ferait l’objet de menaces de la part de membres du mouvement raëlien ; que L.H., présente à la barre, n’a pas confirmé la réalité de telles menaces et que la défense des prévenus a sollicité, par conclusions, la comparution immédiate, au besoin par mandat d’amener, du docteur GALLOT-LAVALLEE afin d’être entendu en qualité de témoin et, subsidiairement, le renvoi de l’affaire ; qu’après avoir reçu es observations de toutes les parties, les prévenus et leurs avocats ayant eu la parole en dernier, la Cour a joint l’incident au fond :

Attendu que l’Association enfance et partage, partie civile, intimée et appelante, conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 franc à titre de dommages-interêts et sollicite celle de 10.00 francs en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale :

Attendu que V.L., C.L. et S.D., partie civile constituée en première instance, auxquelles se joint, pour la première fois en cause d’appel, L.H., affirment qu’elles n’ont été les victimes d’aucune infraction, qu’elles ont librement choisi de nouer des liens durables avec certains des prévenus, que les poursuites exercées illustrent l’intolérance de l’Etat à l’égard des religions minoritaires, concluent à la relaxe des prévenus et sollicitent qu’il leur soit donné acte de « leur demande de 0.00 francs de dommages et intérêts »

Attendu que le ministère public requiert la réformation du jugement et la condamnation des prévenus aux peines suivantes :

- -F.D. et G.D. : 4 ans d’emprisonnement

- X.A, W.B. t L.G. : 3 ans d’emprisonnement

Attendu que les prévenus, avant toute défense au fond, soulève la nullité des poursuites, du jugement déféré, des citations délivrées aux prévenus et demandent, subsidiairement, le renvoi du dossier au procureur de la République près du tribunal de Saint-Etienne aux fin de régularisations de la procédure ; qu’ils concluent à l’irrecevabilité des constitution de partie civile de l’U.N.A.D.F.I et de l’association Enfance et partage, à leur relaxe et subsidiairement au prononcé d’une dispense de peine ou, à défaut, d’une peine d’intérêt général ; que F.D. sollicite l’exclusion de la mention d’une éventuelle condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire :

Sur l’exception de nullité :

Attendu que les prévenus exposent qu’ils ont été renvoyés devant la juridiction de jugement du chef de corruption de mineurs, infraction prévue par l’article 227-22 du code pénal alors que ‘l’ordonnance de renvois vise l’article 222-27 relatif aux agressions sexuelles : qu’ils en concluent que l’ordonnance de renvoi serait nulle puisqu’ils auraient été mis hors d’état de savoir si le débat porterait sur le délit de corruption de mineurs ou sur celui d’agressions sexuelles ;

[12/17]

Attendu que par arrêt du 18 mai 1999 la chambre d’accusation, saisie d’une exception de nullité, avait précisé que le juge d’instruction avait fait connaître à chacun des intéressés les faits pour lesquels ils étaient mis en examen et leur qualification, en l’espèce corruption de mineur et que, malgré le visa erroné de l’article 222-27 du code pénal, aucun risque de confusion n’existait pour les mis en examen :

Attendu que s’il il est regrettable que l’ordonnance de renvoi du 15 septembre 2000 soit entachée de la même erreur matérielle pour mentionner l’article 222-27 du Code pénal au lieu de l’article 227-22, le tribunal a jugé exactement q’en l’absence de toute atteinte aux droits de la défense, il convenait de rejeter l’exception de nullité soulevée ; qu’en outre, la cour est en mesure de vérifier que les prévenus ne se sont pas mépris sur la nature de la poursuite exercée contre eux puisqu’à partir de la page 34 de leurs conclusions et sur une dizaine de pages, ils discutent en droit et en fait les éléments constitutifs du délit de corruption de mineurs ; que l’erreur résultant de la mention de l’article 222-27 au lieu de l’article 227-22 étant purement matérielle, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté l’exception de nullité soulevée par les prévenus :

Attendu que s’agissant de X.A. le visa surabondant des articles 124-1, 121-5, 222-23, 222-24, 133-6, 113-7 et 113-8 du Code pénal, n’a porté aucune atteinte à ses droits puisque l’ordonnance de renvoi indique qu’il lui est reproché « d’avoir sur le territoire national courant 1996 et 1997, favorisé la corruption des mineures L.H et E.V.D.B » :

Au fond :

Attendu qu’analysant avec pertinence les éléments de la procédure, les premiers juges ont relevé que, sous couvert d’hédonisme, le groupe raëlien auquel appartenaient les prévenus conduisait à une exacerbation de la sexualité et spécialement celle des adolescents ; qu’outre le discours diffusé par les guides spirituels prônant l’épanouissement personnel, la recherche du plaisir et notamment du plaisir sexuel, les adolescents faisaient l’objet de caresses d’abord furtives puis plus précises et d’invitations de plus en plus pressantes à avoir des relations sexuelles avec les dirigeants du mouvement, au point qu’il existait un véritable climat d’obsession sexuelle ; que le tribunal a relevé que les membres majeurs comme mineurs du mouvement ont répété de façon incantatoire l’obligation d’attendre quinze ans pour avoir des relations sexuelles complètes, démontrant ainsi la réalité d’une incitation permanente des mineurs à la réalisation dès cet âge, de leurs pulsions sexuelles :

Attendu que la Cour constate d’une part qu’au moment des faits se situant au cours des années 1996 et 1997, F.D « guide-prêtre » était âgé de 31 ans, G.D. « guide-stagiaire » de 25 ans, X.A de 26 ans, W.B. « responsable de niveau 3 »de 28 ans et L.G. « assistant guide » de 32 ans :

Que d’autre part, EVDB a atteint l’âge de 15 ans le 15 janvier 1996, S.D le 16 août 1997, V.L le 26 décembre 1995, C.L. le 27 juillet 1996 et L.H. le 17 juillet 1997.

Attendu qu’il apparaît ainsi que le fonctionnement de ce groupe raëlien permettait à des dirigeants adultes du mouvement, après avoir, tout d’abord, favorisé la corruption de jeunes adolescentes par des discours prétendument philosophiques, par des caresses sexuelles de plus en plus précises et par des incitations toujours plus pressantes , d’assouvir ensuite leurs besoins et leur caprices sexuels avec des jeunes filles venant d’atteindre l’âge de quinze ans qui allaient très rapidement d’un partenaire à l’autre :

[13/17]

Attendu que le cas d’E.V.D.B. est particulièrement significatif à cet égard ; qu’ayant atteint l’âge de quinze ans le 15 janvier 1996, elle a entretenu au cours des années 1996 et 1997 des relations sexuelles avec F.D (qui avait commencé à l’embrasser dès l’âge de 14 ans), avec G.D. et avec L.G., ce que ceux-ci reconnaissent ; qu’elle affirme avoir eu, en outre des relations avec X.A. et W.B., ce que ces prévenus contestent ;

Attendu que C.L., ayant atteint l’âge de 15 ans le 27 juillet 1996, a aussitôt eu des relations avec G.D. et F.D. ;

Attendu que V.L. a eu début 1997, une relation sexuelle complète avec G.D. dans une chambre d’hôtel en présence de F.D. (31 ans), de C.L. (15 ans) et de S.D. (14 ans) qui l’encourageaient ; qu’aussitôt après, S.D. a eu un rapport sexuel incomplet avec G.D. ; que, dans ce cas la corruption de la part de D. et D., prenait la forme d’un encouragement des mineures à avoir des relations sexuelles quasiment en public et d’une incitation à la débauche dont ils profiteraient ultérieurement, F.D., par exemple, ayant eu quelques mois plus tard des relations sexuelles avec C.L., présente lors des ébats entre V.L et G.D. ;

Attendu que cette corruption systématique des mineures accompagnant initialement leurs parents lors des stages organisés par le mouvement raëlien, avait pour effet et même pour objet d’offrir aux dirigeants de ce groupe de jeunes partenaires se renouvelant en permanence ; que G.D et F.D., les seuls à s’être exprimés spontanément pour avoir fait partie de la première vague d’interpellations, le mouvement étant intervenu ensuite pour recommander la discrétion à ses cadres, ont reconnu, pour le premier avoir eu des relations sexuelles avec C.L., V.L. et E.V.D.B (outre le rapprochement avec S.D) et, pour le second, avec C.L. et E.V.D.B , outre une fellation administrée à Berlin par L.H., fait tombant sous le coup de la loi française en application de l’article 2227-27-1 de Code pénal, immédiatement applicable aux procédures en cours s’agissant d’une lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure :

Attendu que pour ces motifs et ceux non contraires adopté du tribunal, F.D. et G.D. seront déclaré coupables des faits reprochés, le second étant néanmoins relaxé du chef de corruption de L.H., les faits à l’encontre de cette dernière ayant été commis en Suisse et n’entrant pas dans la saisine de la Cour :

- Attendu que c’est par adoption de motifs que la Cour confirme également les dispositions du jugement ayant : -

- relaxé L.G. en raison des contradictions de L.H. et des dénégations des deux mineurs mis en cause par elle.

- déclaré X.A. et W.B. coupables du chef de corruption d’E.V.D.B. en raison des précisions données par celle-ci et réitérées lors d’une confrontation, ces deux prévenus âgés de 26 et 28 ans ayant bénéficié ensemble des faveurs d’une adolescente de 15 ans,

- déclaré X.A coupable de corruption de L.H. pour les faits commis à Dardilly (Rhône) courant 1997, même si celle-ci est revenue sur ses accusations devant la Cour.

[14/17]

Attendu que l’audition du docteur GALLOT-LAVALEE, responsable de l’A.D.F.I de la Loire, auteur d’un signalement au procureur de la République selon lequel L.H. aurait fait l’objet de menaces n apparaît, au terme des débats et du délibéré, totalement inutile à la manifestation de la vérité ; qu’en effet l’intéressé n’ayant nullement dissimulé sa qualité de responsable de l’A.D.F.I a simplement signalé au ministère public un incident impliquant L.H., sur lequel celle-ci a pu s’expliquer lors de l’audience ; que le docteur GALLOT-LAVALEE n’ayant pas la qualité de témoin au sens de l’article 439 du Code de procédure pénal, la Cour ne pouvait ordonner sa comparution par la force publique ; que n’ayant eu aucune connaissance personnelle des faits reprochés aux prévenus et ne prétendant pas avoir une telle connaissance, son audition en qualité de témoin est dépourvue du moindre intérêt et n’aurait pour effet que de différer inutilement l’action de la justice.

Attendu que les faits commis par les prévenus déclarés coupables présentent une gravité insuffisamment pris en compte par le tribunal ; que prenant prétexte d’activités religieuses, les intéressés ont utilisé leur appartenance au mouvement raëlien pour corrompre systématiquement de jeunes adolescentes introduites dans le groupe en raison de l’aveuglement de leurs parents ; qye la débauche des mineures savamment mis en oeuvre avait pour objet de les faire consentir à des relations sexuelles dès leur quinze ans accomplis ; que les quatre prévenus ont pris, chacun en ce qui les concerne, une part active à cette opération concertée e corruption et ont ensuite bénéficié des faveurs sexuelles accordées par les jeunes mineures préalablement dévoyées ; que les prévenus ne peuvent soutenir qu’ils seraient victimes d’intolérance à l’égard des adeptes d’une religion minoritaire dès lors que leurs agissements sont manifestement contraire à la loin pénale ; que les suivre dans leurs prétentions reviendrait à justifier les comportements les plus blâmables que leurs auteurs rattacheraient à une pratique religieuse quelconque ; que les prévenus ne peuvent d’avantage se prévaloir de la liberté des mœurs actuelles, la loi et la morale ayant des champs d’application distinct, les atteinte à la liberté ou à la dignité des personnes restant évidemment réprimées ;

Attendu que ces considérations conduisent la cour à aggraver les peine prononcées notamment à l’encontre de F.D. et G.D principaux acteurs et principaux bénéficiaires du système de corruption de mineurs mis en place par leur groupe raëlien ; que des peine d’emprisonnement pour partie sans sursis sont absolument indispensables en ce qui les concerne ;

Attendu que F.D et G.D sont ainsi condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement don six mois avec sursis, X.A et W.B. étant condamnés à 18 mois d’emprisonnement avec sursis ; qu’il importe également de prononcer à l’égard des quatre condamnés l’interdiction de tous leur droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; que la gravité des faits de corruption de mineurs commande le rejet de la requête de F.D tendant à la non inscription de la présente condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ; qu’en effet l’intéressé étant professeur de sport dans un établissement scolaire, il n’est pas opportun de lui permettre d’être en contact permanent avec des adolescents ;

Sur l’action civile :

Attendu que la décision de la juridiction d’instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’U.N.A.D.F.I, n’ayant acquis aucune autorité de la chose jugée quant à l’exercice de l’action civile devant la juridiction de jugement, il y a lieu d’examiner à nouveau la recevabilité de son action civile (Crim. 15 mai 1997, Bul. N°185) ;

Attendu que cette association est reconnue d’utilité publique, fondée en 1982, se propose notamment, de prévenir et des défendre les familles et l’individu contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de sectes destructrices, portant gravement atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ;

[15/17]

Attendu que l’article 2-17 du Code de procédure pénale, résultant de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001, permet à toute association reconnue d’utilité publique, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectif, de se constituer partie civile, à l’occasion d’actes commis par toute personne physique ou morale, dans el cadre d’un mouvement ou d’une organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique, en ce qui concerne les infractions prévue notamment par l’article 227-22 du Code pénal ;

Attendu que l’article 2-17 du Code de procédure pénale ne modifiant ni les caractéristiques de l’infraction, ni la responsabilité de l’auteur, ni la fixation de la peine , revêt le caractère d’une loi de forme ou de procédure et doit, à ce titre, conformément aux dispositions de l’article 112-2° du code pénal, trouver application dans les instances pénales en cours lors de sa promulgation (Crim. Avril 1970, Bull. n°115)

Attendu qu’en l’espèce les délits de corruption de mineurs commis par les prévenus, dans le cadre d’un groupe à prétention philosophique ou religieuse dont l’effet et même l’objet est d’exercer une pression sur les adolescentes afin de les persuader de se livrer dès l’âge de 15 des pratiques sexuelles multiples, notamment avec les cadres du mouvement ayant le double de leur âge, satisfaisant ainsi leurs besoins sexuelles en multipliant et en échangeant leurs jeunes partenaires dévoyées par des pratiques systématiques de corruption, entrent manifestement dans les prévisions de l’article 2-17 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l’U.N.A.D.F.I étant représentée par sa présidente en exercice, Madame Jacqueline Tavernier, agissant conformément à l’article 9 des statuts lui permettant de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile et spécialement en justice, son action civile est recevable et bien fondée ; qu’en raison de la disparition du francs, son préjudice est arrondi par la Cour à la somme de 1550 euros, une réformation partielle intervenant en ce sens ; qu’il est en outre équitable de porter à . 1100 euros le montant globale de l’indemnité allouée à cette partie civile pour les frais par elle exposée tant en première instance qu’en cause d’appel et non payé par l’Etat ;

Attendu que l’action civile de l’association Enfance et partage ayant notamment pour objeet d’assister l’enfant victime directe ou indirecte de maltraitances, de violence morales, sexuelles ou physiques, entre manifestement dans les prévisions de l’article 2-3 du Code de procédure pénale déjà en vigueur au moment des faits, ouvrant l’exercice de l’action civile à de telle association en cas d’infraction à l’article 2227-22 du Code pénal ; que cette association est représentée par sa présidente , Madame Jacqueline DARMIGNY, agissant conformément à l’article 9 des statuts, identique au même article des statuts de l’U.N.A.D.F.I ;

Attendu que l’action civil de cette association étant recevable et fondée, il sera alloué à cette partie civile, demandant confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 francs à titre de dommages et intérêts, la somme de 0.15 euros en réparation de son préjudice ; qu’il est équitable de porter à 1100 euros l’indemnité globale accordée pour les frais par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non payé par l’Etat ;

Attendu que l’action civile de L.H. formée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable ;

Attendu que l’action civile de V.L., de C.L. et de S.D., victimes des infractions de corruption de mineur est recevable en quelle vise F.D et G.D ? ; que ces parties civiles en concluant à la relaxe des prévenus et en venant demander la somme de 0,00 franc (sic) à titre de dommages et intérêts, ne font que confirmer l’existence de la situation de sujétion psychologique dans laquelle elles sont tenues : que le jugement ayant déclaré leur action civile irrecevable sera réformé de ce chef ;

[16/17]

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires adoptés au Tribunal

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- déclare les appels recevables,

- - dit qu’il n’y a pas lieu à l’audition du Docteur GALLOT-LAVALEE en qualité de témoin.

Sur l’action publique :

-confirme le jugement en ce qu’il a :

- rejeté l’exception de nullité soulevé par les prévenus,

- prononcé la relaxe de L.G.

· relaxé G.D. du chef de corruption de L.H. et l’a déclaré coupable de corruption d’E.V.D.B, de C.L., V.L. et de S.D.

- déclaré F.D., X.A. et W.B. coupables des faits reprochés,

- le réformant pour le surplus :

- condamne

· F.D. et G.D à la peine de DEUX (2) ANS D’EMPRISONNEMENT dont SIX MOIS AVEC SURSIS,

· X.A. et W.B. à la peine de DIX-HUIT (18) MOIS D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS

- prononce à l’encontre ses quatre condamnés l’interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant CINQ (5) ANS,

- dit que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal leur a été donné dans la mesure de leur présence effective à l’audience à laquelle est rendu le présent arrêt.

- Rejette la requête de F.D tendant à l’exclusion de la mention de la présente condamnation du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire

Sur l’action publique :

- réformant partiellement le jugement déféré,

- déclare irrecevable l’action civile de L.H.

- déclare recevable les actions civiles de l’Union nationale des associations pour la défense des familles et de l’individu (U.N.A.D.F.I), de l’association Enfance et partage, de V.L., de C.L et de S.D.

- Constate que V.L., C.L et S.D. ne formulent aucune demande,

[17/17]

- Condamne solidairement F.D., G.D., X.A et W.B. à payer à titre de dommages et intérêts :

· la somme de MILLE CIQ CENTS (1500) EUROS à l’U.N.A.D.F.I

· la somme de ZERO EUROS QUINZE (o,15 euros) à l’association enfance et partage

- porte à MILLE CENTS (1,100) EUROS l’indemnité globale que devront solidairement payer les quatre condamnés à chacune de ces deux associations au titre des frais par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et payés par l’Etat

- dit que F.D, G.D, X.A et W.B. seront chacun tenus au paiement du droit fixe de procédure.

Le tout par application des articles :

- 112-2, 131-6, 227-22, 227-21-1, 227-9 du Code pénal

- 439, 475-1, 485, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 775-1 du Code de procédure pénale

Ainsi fait et jugé par monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur HAMY et Monsieur RAGUIN , conseillers, présents lors des débats et du délibéré,

Et prononcé par monsieur FINIDORI, président assisté de Madame CARRON , greffier, en présence d’un magistrat du parquet représentant monsieur le procureur général.

En foi de quoi, la présente minute a été signée par monsieur FINIDORI, président, et Madame CARRON, greffier

Signatures Président Greffier Tampon Pour copie conforme




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