France

Procédure d'audience

affaire scientologues contre UNADFI et autres

PROCÉDURE D'AUDIENCE


Par ordonnance rendue le 31 juillet 2000 par l'un des juges d'instruction de ce siège, Xavier GOUYOU BEAUCHAMPS, Olivier MORICE, Jeanine DESCHAMPS épouse TAVERNIER et Etienne MOUGEOTTE ont été renvoyés devant ce tribunal pour avoir commis le délit de diffamation publique envers des particuliers, en l'espèce les onze parties civiles ci?dessus identifiées, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881:

- Xavier GOUYOU-BEAUCHAMPS, en sa qualité de directeur de publication de FRANCE 2 et FRANCE 3, comme auteur principal, en raison de propos diffusés les 13 et 14 octobre 1998 sur ces antennes ;
-. Etienne MOUGEOTTE, en sa qualité de directeur de publication de la chaîne LCI, comme auteur principal, en raison de propos diffusés le 14 octobre 1998 ;
- Jeanine TAVERNIER, comme complice, en raison de propos tenus : sur FR3 le 13 octobre
1998 ; sur ANTENNE 2, le 14 octobre ; sur LCI, le 19 octobre ;
- Olivier MORICE, comme complice, en raison de propos tenus : sur FR3 le 13 octobre 1998 ; sur LCI le 14 octobre .

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2000, puis renvoyée contradictoirement aux audiences des 20 décembre 2000, pour fixer et 14 février 2001, pour plaider.

Le 14 février 2001, les débats se sont ouverts en présence du prévenu Olivier MORICE, assisté de son conseil ; les autres prévenus, les sociétés civilement responsables, ainsi que les parties civiles étaient représentés par leurs avocats respectifs.

Avant toute défense au fond, le conseil du prévenu Etienne MOUGEOTTE a excipé de la nullité de la plainte avec constitution de partie civile d'origine.
Les avocats des quatre prévenus ont déposé des conclusions excipant de l'irrecevabilité de l'action engagée par les parties civiles.
Après débat contradictoire entre les parties, et visionnage des reportages incriminés par la poursuite, le Ministère public entendu, et la défense ayant eu la parole en dernier, le tribunal a décidé de rendre un jugement distinct sur ces incidents.
L'affaire a été mise en délibéré ; le président a, conformément à l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé à l'audience du 14 mars 2001.

SUR L'EXCEPTION DE NULLITÉ DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

Le conseil du prévenu Etienne MOUGEOTTE excipe de la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 décembre 1998 par les onze parties poursuivantes, au motif que celle?ci n'articule pas avec précision les faits imputés à chaque prévenu, en violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, et n'identifie pas correctement, et avec suffisamment de certitude, les émissions incriminées, en violation des exigences de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatives au procès équitable.

Sur quoi, le tribunal :

L'article 50 de la loi sur la presse, qui s'applique à la plainte avec constitution de partie civile comme au réquisitoire introductif du parquet, dispose que cet acte doit articuler et qualifier les diffamations à raison desquelles la poursuite est intentée.
Le tribunal constate qu'en l'espèce, si les rédacteurs de la plainte initiale se sont heurtés à une évidente difficulté de présentation inhérente à la multiplicité des propos incriminés, de leurs dates, et de leurs auteurs, ils ont pris le soin de distinguer précisément les termes imputés à chacun des mis en cause, et d'indiquer le jour, l'heure, et la chaîne sur laquelle ces discours ont été tenus (page 4 à 6 de la plainte), en joignant à celle?ci une transcription complète des émissions litigieuses.
L'exigence d'articulation des faits, posée par l'article 50, a donc été satisfaite, étant observé que les éventuelles erreurs de transcription, ou de dates, relèvent d'une discussion sur le fond, qui n'est pas susceptible d'entacher la régularité formelle de l'acte.

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ :

Les parties civiles sont actuellement mises en examen dans le cadre d'une information, suivie au tribunal de Paris, relative aux activités de "l'Église de Scientologie".
Il est apparu, à la fin de l'année 1998, lors d'un recours devant la chambre d'accusation, que certaines pièces du dossier manquaient.
Les plaignants dans la présente instance exposent que cet incident a donné lieu à une vaste campagne médiatique, et que des accusations graves ont alors été portées contre "l'Église de Scientologie" , et, donc, estiment ils , contre eux mêmes.

Ils incriminent une série d'interviews, diffusées entre le 13 et le 19 octobre 1998, sur les chaînes de télévision LCI, FR3 et France 2, données par Jeanine TAVERNIER, présidente de l'UNADFI, et par Maître Olivier MORICE, avocat de l'ADFI, évoquant cette disparition des pièces de la procédure; ces propos sont les suivants
1 Sur LCI. Journal de 23 heures 33 ? 14 octobre 1998

Me Olivier MORICE, Avocat de l'ADFI
" ....la deuxième possibilité c'est une tentative d'infiltration de la Scientologie qui par des voies tout à fait inadmissibles aurait fait en sorte que ces documents disparaissent".
- Sur FR3 Mardi 13 octobre 1998 23 heures 14
Journaliste
"Pour l'avocat, il y a deux hypothèses. Soit il s'agit de carence dans l'organisation judiciaire, soit il s'agit d'un vol".

Maître MORICE
" Si tel est le cas, ce serait gravissime. Ce serait encore une fois la confirmation que l 'Église de Scientologie est prête à tous les moyens, donc pour éviter qu'un certain nombre de ses membres puissent répondre à la justice de façon tout à fait conforme aux textes du Code de Procédure Pénale".

Journaliste
"Au dire des avocats, la Présidente du Tribunal s'est dite consternée et que durant toute sa carrière elle n'a jamais vu de dossier disparaître. Jeanine TAVERNIER elle a déjà connu ce genre de déboires. Elle n'est pas surprise "
".
Jeanine TAVERNIER
"C'est une secte multinationale tentaculaire qui s'infiltre absolument dans tous les milieux pour essayer justement de prendre le pouvoir d'une certaine façon. Et quand on constate ça et bien on ne peut être qu'inquiet".

Sur Antenne 2 - journal de 13 heures - 14 octobre 1998

Jeanine TAVERNIER
"Quand on connaît la puissance de la Scientologie, quand on connaît ses infiltrations, partout dans tous les milieux, dans tous les ministères, au milieu des hommes politiques, mais partout. Eh! On n 'est pas du tout étonné bien sûr que quand même un vol .... un volume et demi qui disparaît c'est un peu curieux .... "

- Sur LCI - 14 octobre 1998 ? 22 heures 30

Maître MORICE
"La deuxième hypothèse c'est qu'on ne retrouve pas ces documents et si on ne retrouve pas ces documents, à qui profite la disparition de ces documents ? Et bien elle profite aux scientologues qui ne pourront pas, très certainement être renvoyés devant le Tribunal Correctionnel".

- Sur L.C.I - Le 19 octobre 1998 - Journal de 14 heures / 15 heures

Question du présentateur
"Quels types de questions vous vous posez vous JT. Y a-t-il des complicités dans l' 'appareil judiciaire ? "

Jeanine TAVERNIER
"Je ne me pose plus de questions, c'est clair. Il y a des complicités, c'est évident".

Q "C'est-à-dire ?"

J.T : "Qu''il y a des complicités, c'est évident".

Q "Vous aussi ?"

Julia DARCONDO
"Oh oui, c'est certain .... "

Q "Mais vous n 'avez pas de preuve ?"

J.T
"Pas de preuve mais vous savez il y a tellement de dossiers concernant la Scientologie qui ont disparu, Il y a tellement de vols... "

Les prévenus soutiennent que l'action des parties civiles, qui ne sont ni nommées, ni désignées dans les propos litigieux, est irrecevable.

Sur quoi, le Tribunal

L'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; en matière de diffamation, cette action n'est ouverte qu'à ceux qui ont été personnellement visés par les propos litigieux.

En l'espèce, l'analyse de ceux?ci montre

- qu'aucun des plaignants n'est cité nommément ;
- que les prévenus désignent "la Scientologie", "l'Eglise de Scientologie ", ou " une secte multinationale tentaculaire ", soit un groupement de personnes qui, aux dires des parties civiles elles?mêmes, comporte, en France, plusieurs dizaines de milliers de personnes, et, dans le monde, plusieurs millions.

Si la jurisprudence admet , à l'occasion , que, lorsque les imputations diffamatoires ont été formulées avec une désignation vague de nature à faire planer le soupçon sur une pluralité de personnes, chacune de ces personnes ait qualité pour demander la réparation du préjudice causé, c'est à la condition que la nature du fait imputé, et le caractère restreint du groupe considéré, dirigent inévitablement le soupçon sur chacun des membres de celui?ci.

Il n'en est pas ainsi en l'espèce

- l'imputation d'infiltration de la secte dans les milieux judiciaires ne concerne pas, nécessairement, par sa nature, des personnes qui n'ont rencontré le système judiciaire qu'à l'occasion de leur mise en examen ;
- l'imputation de vol, ou de détournement de pièces de la procédure, ne vise pas forcément ceux qui sont mis en cause dans celle-ci ;
- l'observation selon laquelle la disparition de ces pièces "profite aux scientologues gui ne pourront pas très certainement être renvoyés devant le tribunal correctionnel" (Maître MORICE), ou celle selon laquelle " l'Eglise de Scientologie est prête à tous les moyens [...] pour éviter qu'un certain nombre de ses membres puissent répondre à la justice" concernent, certes, ceux à qui profite ce vol, ou ce détournement : mais il n'est pas déshonorant de bénéficier, par ricochet , d'une situation procédurale dont on n'assume pas la responsabilité ;
- le nombre important des membres du groupement, ( "une secte multinationale tentaculaire"), et la formulation même de certains des propos litigieux ( " l'Église de scientologie est prête à tous les moyens [...] pour éviter qu'un certain nombre de ses membres puissent répondre à la justice"), tendent, au contraire , à situer en dehors du cercle des mis en examen l'initiative et l'exécution de la manœuvre d'infiltration et de détournement de pièces, qui est dénoncée.

Dans ces conditions, les parties civiles, qui ne sont pas expressément nommées, et dont l'identification n'est pas possible dans les propos incriminés, ne sont pas recevables à agir en diffamation.

La demande formée par la prévenue Jeanine TAVERNIER sur le fondement de l'article 4'72 du code de procédure pénale sera rejetée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de M. Olivier MORICE , prévenu , à l'égard de Mme -.Jeanine,Marguerite DESCHAMPS épouse TAVERNIER, de M. Xavier GOUYOU BEAUCHAMPS, de M. Étienne MOUGEOTTE, prévenus
( art.411 du code de procédure pénale ), à l'égard des sociétés FRANCE 2 ET FRANCE 3, et L.C.I, civilement responsables, ( art.41 5 du code de procédure pénale) à l'égard de Jean-Paul CHAPELLET, Claude BOUBLIL, Josiane BOURREAU, Sandrine VOIDET, Philippe MAGNARD, Alain Franck ROSENBERG, Nicole NAULOT, Danièle CHEVOLEAU, Joël DELOBECQ, Michèle LESEUR, Aline STADELMANN, parties civiles ( art.424 du code de' procédure pénale) , et après en avoir délibéré conformément à la loi -

REJETTE l'exception de nullité de la plainte avec constitution de partie civile soulevée par le prévenu Etienne MOUGEOTTE.

DÉCLARE, par contre, IRRECEVABLE l'action des parties civiles.
MET HORS DE CAUSE les prévenus et civilement responsables
REJETTE la demande formée par la prévenue Janine DESCHAMPS épouse TAVERNIER sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale .

Aux audiences des 14 février et 14 mars 2001, 17eme chambre, le tribunal était composé de
Président : M. Jean?Yves MONFORT, vice?président Assesseurs Mme Catherine BEZIO, vice?président Mme Marie?Françoise SOULIE, juge Ministère Public : M. Lionel BOUNAN, substitut ( lors des débats) M. Jean QUINTARD, premier substitut ( lors du prononcé) Greffier : Mme Martine VAIL, greffier
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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Historique

Associated Press. 19 septembre 1999. Par Thierry Cayol.
AFP. 21 septembre 1999.
Le Monde, 23.9.1999. Par Jean-Michel Dumay.

[Synthèse des informations]

Sept responsables scientologues comparaissent à partir de lundi 20 septembre devant la 6ème chambre du tribunal correctionnel de Marseille, pour escroquerie, violences avec préméditation, exercice illégal de la médecine et complicités. Il s'agit en France du deuxième procès impliquant des membres de la Scientologie, le premier concernait 23 scientologues à Lyon il y a trois ans.

Les inculpés à Marseille ont tous occupé des responsabilités au sein des antennes niçoise et marseillaise de la secte, entre 1987 et 1990 : Xavier Delamare, 42 ans, Sylvie Musset, 36 ans, Emmanuelle Aulagnier, 32 ans, Isabelle Acher, 35 ans, Dominique Pons, 33 ans (devenu ex-scientologue. Le seul à être placé sous contrôle judiciaire, les autres étant libres), Marie-Ange Molina, 42 ans, et Michelle Cohen-Cheval, 45 ans (devenue ex-scientologue). Ils sont soupçonnés de s'être emparés de tout ou partie de la fortune de dix personnes. Ils encourent jusqu'à 5 ans de prison et 2,5 millions de francs (440.000 euros environ) d'amende.

C'est en décembre 1989 que la première plainte a été déposée dans ce dossier par un médecin marseillais, Robert Polguer, qui avait eu droit à des séances de "purification" dont il avait ensuite demandé le remboursement. Neuf autres adeptes ont ensuite comme lui déposé plainte mais, aujourd'hui, à l'heure du procès, il n'en reste plus qu'un parmi les parties civiles : Raymond Scapillato, un Marseillais de 55 ans, ancien entrepreneur en électricité.

Le principal inclupé, Xavier Delamare, « père au foyer » sans profession, est scientologue depuis l'âge de 17 ans. Vers la trentaine, il est devenu responsable de trois « centres de dianétique », émanations de son « Eglise », à Marseille, Nice et La Haye (Pays-bas). Avec les 6 autres inculpés, il comparaît pour escroquerie. Selon l'accusation, il s'est fait remettre des fonds de la part d'une dizaine de personnes, pour des montants allant de quelques centaines de francs à 140.000 francs, « en employant des manoeuvres frauduleuses pour faire naître l'espérance (...) d'un événement chimérique ». En 1990, ce scientologue a effectué cinq mois de détention provisoire.

Le procès debute sur fond de polémique suite à l'annonce de la destruction "par erreur" de certaines pièces sous scellés  au greffe du tribunal de Marseille.

Voir aussi Dix ans pour un face-à-face très attendu. Libération, 20 septembre 1999.


Lundi 20 septembre 1999

Ouverture du procès

Reuters, 20.9.1999.
Libération, 21.9.1999. Par David Dufresne.

[synthèse des informations]

Les avocats de la Scientologie jouent la procédure

Pendant toute la première journée du procès des sept scientologues jugés pour escroqueries par le tribunal correctionnel de Marseille, les avocats des défenseurs se sont relayés pour soulever des points de procédure et tenter d'obtenir le renvoi du procès. Mais ce n'est que mardi matin que la présidente Marie-Annick Varlamoff dira si la juridiction marseillaise accède ou non à la demande de renvoi déposée par six des sept prévenus.

La défense s'est efforcée, comme prévu, de mettre en avant l'affaire des scellés détruits par erreur par le greffe du tribunal d'instance fin 1998. A ses yeux, en effet, l'absence de ces documents rend impossible la tenue du procès. Le matin, le tribunal avait rejeté les premières demandes de renvoi, rejet souhaité par le procureur Danielle Drouy-Ayral et les parties civiles.

"Au nom de l'exigence de neutralité, je vous demande de renvoyer ce procès. Nous sommes dans l'heure du soupçon, peut-on juger des hommes et des femmes dans ces conditions ?", avait plaidé Me Jean-Yves Le Borgne au début du procès, dans une ambiance tendue.

"Ce procès s'ouvre dans des conditions détestables, vous auriez une attitude héroïque en disant le contraire de ce qu'a dit le garde des Sceaux", avait déclaré l'avocat. Il faisait allusion aux propos d'Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, qui avait reconnu, après enquête de l'inspection des greffes, qu'il s'agissait d'une "erreur" d'un greffier. Elle avait affirmé auparavant que l'on devait "empêcher les sectes de nuire".

Le premier refus du tribunal de renvoyer le procès n'a pas empêché les avocats des prévenus de revenir à la charge l'après-midi. Ils ont fait valoir le caractère "indispensable à la manifestation de la vérité" des scellés détruits et ont soutenu que certains prévenus n'avaient pas été avisés dans les formes ou devaient bénéficier de la prescription de leurs actes.

Seul Me Jean-Jacques Campana, avocat d'un ex-scientologue, a fait valoir que son client avait suffisamment attendu et souhaitait, après dix années de procédure, être enfin jugé. En outre, Me Jean-Michel Pesenti, avocat des parties civils, s'est référé, pour en relever la contradiction, aux propos mêmes de la porte-parole de l'Eglise de scientologie, Danièle Gounord, qui affirmait, début septembre, que cette disparition de scellés « ne changerait rien au déroulement du procès ».

En face, le parquet oscille entre l'énervement et le profil bas. A propos de la méprise du greffe, la procureur parle d'une "erreur navrante et fâcheuse" mais "assumée" par le parquet. Puis elle passe à l'offensive : "Madame la présidente, on vient vous exhumer ces scellés alors que personne, en dix ans, ne les avait jamais demandés. On vous dit que les pièces comptables ont été détruites et, par conséquent, qu'on ne pourra pas prouver l'escroquerie... Mais l'escroquerie, ça démarre avant les flux d'argent, avant les pièces comptables". Puis, elle ajoute : "On vous parle de sérénité, mais on oublie les caisses entières de courrier pour perturber le travail de la juge d'instruction, les adeptes de la scientologie qui se sont enchaînés aux grilles du tribunal, ou l'utilisation de la "propagande noire", une pratique des scientologues qui consiste à calomnier, et à calomnier encore".

Selon toute vraisemblance, les demandes de renvoi formulées par la défense n'ont que peu de chances d'aboutir et le procès devrait aller à son terme. Si le tribunal rejette les demandes de renvoi, il abordera mardi le fond du dossier et entendra notamment les témoins cités par les parties, en particulier l'expert Jean-Marie Abgrall, psychiatre, membre de la commission interministérielle de lutte contre les sectes et "bête noire" de l'Eglise de Scientologie.

Une prévenue absente

Une des prévenues, Sylvie Musset, qui vit à Los Angeles, a fait parvenir au parquet de Marseille une attestation selon laquelle elle ne pouvait se déplacer pour raisons de santé.

Le tribunal présidé s'est toutefois rangé à l'argumentation du procureur adjoint Danielle Drouy-Ayral, considérant que le document fourni n'était "pas un certificat médical", qu'il était "laconique" et "ne permet pas de dire que l'excuse de Mme Musset est valable".

Sylvie Musset sera donc jugée contradictoirement et, du fait de son absence, encourt une peine supérieure à celle qui sera requise contre ses coïnculpés.


Mardi 21 septembre 1999

Deuxième jour

Reuters, 21 et 22.9.1999, par Thierry Cayol.
Associated Press, AP 21.9.1999.
Libération, 22.9.1999. Par David Dufresne.

[synthèse des informations]

Rejet des demandes de renvoi.

Le tribunal correctionnel de Marseille a rejeté mardi matin les demandes de renvoi formulées la veille par les avocats de cinq des sept scientologues inculpés. Le tribunal a estimé également que les demandes de nullité s'appuyant sur la destruction des scellés au greffe du tribunal de Marseille devaient être examinées avec le fond de l'affaire.

La présidente Marie-Annick Varlamoff, dès l'ouverture de l'audience, a annoncé que les débats devaient se poursuivre et a entamé le procès sur le fond en faisant la genèse de l'affaire.

Audition des prévenus

Xavier Delamare :
Responsable de la Scientologie à Marseille et Nice, considéré comme le personnage central de l'affaire. Il fait figure de prévenu-vedette, tant il apparaît qu'il avait la haute main sur les manoeuvres présumées frauduleuses qui sont aujourd'hui reprochées à la secte.

Il commence ainsi : "Aujourd'hui, c'est mon procès, celui de Xavier Delamare. Je suis accusé d'escroquerie. J'ai violé le règlement de l'Eglise de scientologie, j'en ai donné une mauvaise image, je m'en excuse auprès d'elle et je porte seul la responsabilité de tout ça."

S'exprimant avec une faconde frôlant par moment la préciosité, Xavier Delamare s'est lancé devant le tribunal dans un véritable cours magistral de "dianétique", répliquant point par point aux interpellations de la présidente Marie-Annick Varlamoff, du procureur Danielle Drouy-Ayral et de l'avocat des parties civiles, Me Jean-Michel Pesenti.

"Vous pratiquiez des tarifs très élevés pour vos services", lui demande la présidente Marie-Annick Varlamoff. "Non, nous préférons parler de donations, comme dans toute autre religion. D'ailleurs, les fonds ainsi collectés ont servi à aider le Kosovo, la Turquie après le séisme, et les drogués du monde entier", rétorque sans se démonter le responsable scientologue.

Il a opposé à toutes les questions de la présidente du tribunal sur les sommes versées par les fidèles avant chaque prestation - telles des "auditions" à 1.200 francs l'heure (200 euros) - les "valeurs spirituelles" de l'Eglise. "L'aspect financier n'est qu'un petit critère, a-t-il affirmé, car notre Eglise n'est pas subventionnée et doit assurer son avenir". Quant aux dix plaignants, M. Delamare a déclaré qu'ils faisaient partie "du 1% des gens qui peuvent ne pas avoir été satisfaits" par la Scientologie.

"Notre mission au sein de l'Eglise de Scientologie est d'arrêter la criminalité, la violence, la drogue, de lutter contre la dégradation de la société", a expliqué Xavier Delamare. Il a démenti que le groupe ait avant tout un intérêt financier, même s'il convient que, pour la seule année 1989, l'antenne niçoise de la secte a reçu des "donations" d'adeptes pour un montant de quatre millions de francs (estimé par la justice à sept millions), dont 17% étaient reversés à l'église-mère, 30% aux membres actifs sous la forme d'allocations, le reste étant consacré "à financer des voyages, des actions de prosélytisme et l'activité de l'Eglise".

Le terme de "donations" revient en permanence dans le discours du "gourou" niçois de la secte. Il réfute en tout cas celui de "revenus" que lui renvoient la présidente et le procureur.

Sans se démonter, Xavier Delamare, qui se targue d'avoir lui-même investi 300.000 francs pour suivre la formation dispensée par l'Eglise de Scientologie, explique au tribunal qui l'interroge sur ce point que "si les donations se font avant le traitement, c'est parce que, si on les fait après le conseil pastoral, on se sent tellement bien que l'on risque d'exagérer".

Selon lui, donc, l'aspect financier est secondaire et l'action de la secte est une "croisade". Pour le reste, "nous ne faisons que nous référer aux écrits de Ron Hubbard, qui a tout prévu en matière de purification".

Il met toutefois un bémol aux déclarations passées des responsables de l'Eglise de Scientologie. Ainsi, selon lui, "nous ne sommes pas là pour guérir. Nous n'avons aucun contact avec le domaine médical". Cela ne l'empêche pas de soutenir que la Scientologie est à même de réparer les dégâts causés par "la psychiatrie qui détruit l'individu".

Xavier Delamare aime jouer sur le terrain de l'ambiguïté. Ainsi, lorsque la présidente lui demande ce qu'est la méthode "harcel" et s'il ne s'agit pas de "vente à la dure" de livres et de prestations, il répond, stoïque, qu'il y a lieu de parler plutôt de "promotion intensive".

Dominique Pons  :
Dominique Pons, qui a pris ses distances avec la Scientologie, n'a pas la même stratégie de défense ni les mêmes avocats. Lorsqu'il se présente à la barre, les argumentations de Xavier Delamare se lézardent.

Cet éducateur tombé "accidentellement" dans le tourbillon scientologue parce qu'il était il y a 10 ans en quête d'un travail, n'a pas mâché ses mots pour dénoncer les "manipulations" dont il a été le témoin et la victime, même s'il est aujourd'hui sur le banc des prévenus.

Ce "repenti" de la Scientologie, devenu éducateur auprès de handicapés, n'a pas de mots assez durs pour démonter le système de défense de ses coïnculpés. "Ce sont des barjots", lance-t-il au tribunal.  Et Dominique Pons de décortiquer la "manipulation", qui apparaît être un maître-mot au sein de la secte. Ainsi affirme-t-il avoir été chargé par Xavier Delamare de constituer un "dossier bidon" pour approcher et obtenir des donations de certaines personnalités, dont Bernard Tapie.

Employé pour vendre des prospectus et recruter d'éventuels clients, Dominique Pons a expliqué pourquoi il n'est resté que quelques mois à la Scientologie: "J'ai vite compris à qui j'avais affaire, a-t-il déclaré, j'ai un jour ramené à la mission un clochard que j'avais recueilli dans la rue. Xavier Delamare m'a dit de m'occuper d'abord de ceux qui avaient 'de l'argent'.

Le dossier révèle en outre que Dominique Pons, ébloui par le charisme de Xavier Delamare et son véhicule Corvette immatriculé aux USA, alors qu'il est officiellement sans profession et bénévole au sein de l'Eglise, a été utilisé par le "ministre du culte" pour effectuer, sans rémunération, des travaux dans l'un de ses deux domiciles niçois, par ailleurs financés par la secte. Un modèle, en somme, ce Delamare, dont le but était de faire de ses centres les "premières missions" d'Europe, à coups de "statistiques", d'"avancées spirituelles comptabilisées" et de lutte "contre le déclin de la société, sa déchéance, contre la drogue, la criminalité".

Dominique Pons se souvient bien s'être fait "jeter" de la scientologie quand il a commencé à ne pas distribuer les tracts comme il faut, à estimer que derrière "le cadre sympa, convivial, il y a la manipulation, un truc pas bien, pas honnête", à se dire que ce sont des "barjos, des fous", et qu'il en avait marre d'être leur "larbin".

Marie-Ange Molina :
L'ancienne journaliste Marie-Ange Molina, sur laquelle pèsent de lourdes charges, a réaffirmé son attachement à la Scientologie, même si elle n'occupe plus aujourd'hui les fonctions de "conseiller orienteur" qui la placent au coeur des escroqueries présumées.

On lui reproche d'avoir soutiré après une longue "audition" un chèque de 130.000 FF (19.818 euros) au docteur marseillais Jean-Claude Polguère, en 1989. "C'est sa femme qui l'a incité à interrompre sa route spirituelle, et d'ailleurs il a été intégralement remboursé"... au bout de plusieurs mois et après avoir fait opposition auprès de sa banque en alertant la police.

La jeune femme est bien obligée d'acquiescer lorsque la présidente Marie-Annick Varlamoff et le procureur Danielle Drouy-Ayral l'interrogent sur certaines pratiques pour le moins étranges en vigueur au sein de la secte. Ainsi reconnaît-elle avoir personnellement encaissé, pour le compte de l'Eglise de Scientologie, des sommes astronomiques, et même avoir accompagné des adeptes en puissance jusqu'à leur agence bancaire pour qu'ils y sollicitent un prêt...

Mais ces pratiques n'émeuvent guère Marie-Ange Molina. Pour elle, "la liberté spirituelle n'est pas une question d'argent. Elle mérite qu'on y consacre ce qu'on veut y consacrer". Elle explique les liens historiques existant entre toute religion et l'argent : "Tout don suppose un autre don. Si vous ne payez pas, les effets bénéfiques ne viendront pas. Les communautés ne peuvent exister que s'il y a un engagement très fort de leurs membres et la mise en commun de leurs biens". Elle se lance ensuite dans un discours sur les escroqueries commises par Judas, ce qui lui a valu d'être interrompu par le procureur, qui lui a fait remarquer qu'en l'espèce "il y a prescription".

Emmanuelle Aulagnier :
"Nous sommes des millions de pratiquants dans le monde à avoir atteint le bonheur grâce à la Scientologie. Que sont dix plaignants à côté de cela?", interroge-t-elle. "Les scientologues sont des gens extrêmement honnêtes et l'Eglise est un endroit où l'on se sent bien. Rien ne s'y fait sans l'autodétermination des personnes", ajoute-t-elle, tout en concédant qu'"il y a eu des erreurs".

Emmanuelle Aulagnier, fille de bonne famille et compagne d'un médecin scientologue, ne dit pas autre chose. Comme beaucoup, elle est venue "par hasard" à la Scientologie en découvrant les écrits de Ron Hubbard.

"Je me rends compte que ce que nous avons fait à certaines personnes était monstrueux", admet-elle cependant en faisant allusion aux séances de formation et aux auditions qui ont conduit certains adeptes à la dépression nerveuse, voire à l'hôpital psychiatrique.

Isabelle Archer :
Elle est aussi membre de la secte et le revendique haut et fort. Son rôle dans l'affaire a une connotation particulière, dans la mesure où elle occupait à l'époque des faits de très hautes responsabilités dans la secte et avait fait faire une enquête sur les magistrats en charge du dossier qui lui vaut de comparaître aujourd'hui.

Selon la déposition d'un adepte chargé de cette mission, Isabelle Archer voulait "faire pression" sur les juges. A la barre, elle a dû s'expliquer sur des ordres donnés à l'un des membres du personnel de la mission de Nice, chargé par elle en 1990 de collecter des articles de journaux afin de mettre en cause des magistrats du Parquet de Marseille, lors de l'incarcération de Xavier Delamare et Marie-Ange Molina en 1990.

"Je venais moi-même d'être incarcérée pendant 18 jours et j'étais un peu déboussolée. Je cherchais un moyen de défendre notre religion qui était victime de calomnie", se justifie-t-elle. Elle niera en revanche avoir cherché ainsi à faire libérer ses camarades, en utilisant la méthode préconisée par la Scientologie, la fameuse "propagande noire".

Michèle Cohen-Cheval :
Parmi les membres "audités" par Michèle Cheval figure notamment Raymond Scapillato, qui est venu raconter à la barre le drame familial et financier dans lequel l'a plongé son expérience scientologue. Un drame qu'a également vécu Jean-Jacques Greneron, 39 ans, qui avait rejoint la secte après avoir lu dans la presse une petite annonce lui laissant espérer un emploi. Emploi qu'il n'a jamais eu, même si les responsables de la Scientologie lui ont fait signer en 1989 un contrat... d'un milliard d'années !

Audition d'une victime

Jean-Jacques Greneron compte parmi les plaignants à l'origine de l'affaire qui avait retiré sa plainte en cours d'instruction. Il s'est de nouveau constitué partie civile à l'occasion de ce procès.

Il semble venu d'ailleurs, avec ses histoires de "contrat d'un milliard d'années", son voyage à Copenhague "payé par les Assedic" pour aller travailler dans la maison d'édition de la secte, New Era. "Au début, la dianétique m'a fait du bien. Mais j'étais là pour un boulot. Alors, j'ai accepté leur contrat pour aller à Copenhague : un milliard d'années ! Ils m'ont dit : "Tu fais un essai et tu vois." Et moi, comme j'y crois pas, à la réincarnation, j'ai signé. Mais voilà, quand j'ai vu des gens qui travaillaient 15 heures par jour pour 200 F par mois, j'ai dit : "Ça va pas." C'est là qu'ils ont commencé à me dire : "Tu dois renier ta famille." Et à me faire chanter, en ressortant un vol de moto que j'avais avoué avant, lors d'une confession." Et d'admettre : "J'étais quand même un peu fragile à cette époque."

voir aussi le témoignage de Jean-Jacques Greneron, propros recueillis par L'Humanité.

Audition d'un expert psychiatre

Le docteur Jean-Marie Abgrall, membre de la Mission inter-ministérielle de lutte contre les sectes, s'est lancé dans un véritable réquisitoire contre la Scientologie, rangée parmi les sectes par un rapport de l'Assemblée nationale.

Après avoir demandé au tribunal de prendre acte du fait que la prévenue Isabelle Acher, responsable de l'antenne stéphanoise de l'Eglise de Scientologie, l'avait accusé à la barre de "falsifications", le docteur Abgrall a fustigé la "fable scientologue". Selon lui, les activités de l'Eglise scientologue sont "une vaste fumisterie".

Le médecin a par ailleurs décortiqué le système de "conditionnement", dont sont victimes, à ses yeux, les adeptes et les cibles potentielles, de préférence riches, de l'Eglise de Scientologie.

Manifestation de scientologues

Une cinquantaine de membres de la secte manifestaient au même moment devant le tribunal, brandissant une banderole sur laquelle était inscrit : "Scientologie, quarante ans en France, une religion nouvelle qui sera toujours là". Ils entendaient ainsi réagir à l'annonce du rejet de la demande de renvoi. Jean Dupuis, l'un des porte-parole de l'Eglise de Scientologie en France a parlé d'injustice.

Les manifestants, conduits par Marc Bromberg, autre ponte de la Scientologie, se sont symboliquement rendus à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde en chantant "pour la liberté en France" et en arborant des pancartes proclamant "je suis scientologue et fier de l'être", "mission Vivien dissolution", ou encore "non à la répression religieuse".


Mercredi 22 septembre 1999

Troisième jour

Reuters. 22.9.1999. Par Thierry Cayol.
Associated Press. 22.9.1999. Par Jean-Charles Banoun.
AFP, 22.9.1999.
Le Monde, 24.9.1999. Par Jean-Michel Dumay.

[synthèse des informations]

Audition d'un expert psychiatre

Le docteur Roger Franck a longuement évoqué la nature des produits prescrits aux adeptes.  Pour lui, "l'ensemble des composants des produits administrés (généralement des vitamines additionnées de vinaigre chaud...) n'ont aucune indication thérapeutique, et les doses prescrites dépassent parfois largement les doses recommandées, ce qui peut représenter un risque toxique".

Pour l'expert, au sein de l'Eglise de Scientologie, "ce ne sont pas les médicaments qui ont un effet psychotrope mais un système basé sur une interaction affective et psychologique, un système quasi religieux".

Les scientologues revendiquent cette vocation religieuse mais le docteur Franck s'est appuyé sur des documents saisis dans les "missions" de Nice et Marseille pour la contester : "Certains documents à usage interne insistaient sur la nécessité d'assurer un rendement commercial. Il fallait prioritairement vendre le matériel (livres, électromètres) et les services au public", a précisé l'expert, selon qui, "à aucun moment, dans les interrogatoires policiers des prévenus, on n'entrevoit quelque chose qui ait un rapport avec la foi".

Pour le psychiatre toulousain, "sous prétexte de soins, la scientologie facilite la rechute chez des personnes qui traversent un moment difficile et propose ensuite un accompagnement".

En outre, le docteur Franck s'est dit persuadé que "ce qui était recueilli au cours des 'auditions' des adeptes ne pouvait être utilisé par des gens (en l'occurence certains prévenus) qui n'ont aucune connaissance". En conséquence, "les programmes proposés ne pouvaient être crédibles. Les sujets étaient sous l'emprise d'une névrose de répétition", a assuré le médecin.

Il est allé plus loin encore en assurant que "le recours à la religion dans les moments de souffrance crée un risque d'aliénation". Plusieurs des adeptes de la Scientologie ont d'ailleurs subi des dépressions nerveuses ou ont fini en hôpital psychiatrique.

"Etymologiquement, la religion relie alors que la secte sectionne les liens sociaux et familiaux et fait en sorte que des sujets fragilisés puissent donner toujours plus d'argent", a conclu l'expert-psychiatre.

Plaidoirie de l'avocat du plaignant

Dans la matinée, l'avocat des parties civiles, Me Jean-Michel Pesenti, s'était chargé de douter à haute voix du caractère "religieux" de l'organisation.

"Cherchez la spiritualité !", avait lancé l'avocat, avant d'exhiber des affiches sans aucune mention de l'Eglise de Scientologie, vantant des "tests de personnalité offerts gratuitement". "Où sont les valeurs spirituelles ?", avait-t-il demandé, après lecture de documents internes. Dans la "liste de confession de Johannesburg", écrite en 1961 par le fondateur L. Ron Hubbard et révisée en 1987, figure en effet les questions : "As-tu jamais participé à un cambriolage ? As-tu jamais couché avec une personne d'une autre race ? Connais-tu personnellement un communiste ?", etc. Et l'avocat de conclure : voici "une secte dangereuse pour l'individu et la collectivité" et une "magnifique pompe à fric".

Réquisitoire du procureur adjoint de la République

Des peines allant de deux à trois ans de prison, assorties de sursis, ont été requises mercredi par le ministère public à l'encontre de six des sept scientologues poursuivis pour escroquerie, devant le tribunal correctionnel de Marseille.

Le procureur adjoint de la République de la ville a demandé trois ans de prison dont 18 mois ferme et 200.000FF d'amende contre Xavier Delamare. Dans son réquisitoire d'une heure, Danielle Drouy-Ayral a qualifié de "parasite vivant sur le compte de ses missions de Marseille et Nice", celui qui fait figure de prévenu principal et a déjà passé cinq mois en préventive en 1990.

Refusant d'entrer dans le débat sur le caractère religieux ou non de la Scientologie, le procureur adjoint s'en est tenu au seul dossier d'escroquerie.

Danielle Drouy-Ayral a esquissé les « manoeuvres frauduleuses » reprochées aux prévenus : la promesse d'embauche au stade du recrutement, puis le passage de tests « du même acabit que ceux qu'on trouve, l'été, dans la presse magazine », pour débuter, moyennant finances, le cursus scientologique. Elle a ensuite fustigé le classement des missions scientologues établies à travers l'Europe non pas en fonction de leurs résultats spirituels mais en "milliers de dollars, selon leur productivité". "Sous le discours religieux, apparaît une dérive commerciale très nette et très institutionnelle", a-t-elle asséné. Et le "seul but avoué de Xavier Delamare était de placer le bureau de Nice au * top ten * des missions (scientologues) d'Europe". Le parquet a d'ailleurs demandé dans son réquisitoire la confiscation de toutes les sommes saisies durant l'instruction sur les comptes bancaires de la Scientologie.

Elle a comparé l'Eglise de Scientologie à une "pieuvre, un monstre, qui se gorge de l'argent de ses adeptes". Et poussé l'analogie avec la mafia, observée mercredi matin dans sa plaidoirie par Me Jean-Michel Pesenti, l'avocat des parties civiles. Ce dernier avait parlé de la "coupole" pour qualifier l'état-major de la Scientologie situé sur un bateau naviguant de par le monde.

Le magistrat du parquet dit avoir eu "froid dans le dos en refermant le dossier" des sept scientologues, accusés d'avoir extorqué à dix personnes des sommes allant de 2.000 à 300.000 francs, en mettant "leurs faiblesses" à profit.

Contre les cinq femmes poursuivies, dont une, Michelle Cohen-Cheval a depuis quitté l'organisation, le ministère public a requis une peine de deux ans avec sursis, estimant qu'elles avaient participé à faire prospérer l'antenne régionale en soutirant de l'argent contre de prétendues séances spirituelles.

En se fondant notamment sur les rapports d'écoutes téléphoniques, le procureur adjoint s'en est pris au comportement méprisant, vis-à-vis des victimes, d'Isabelle Acher, Emmanuelle Aulanier, Marie-Ange Molina et Sylvie Musset, cette dernière étant absente mais non excusée par le tribunal. Contre ces six prévenus, le parquet a également requis une interdiction de droits civiques, civils et familiaux de cinq ans.

Enfin, contre Dominique Pons, le "repenti" qui avait dénoncé "l'arnaque" scientologue après y avoir travaillé pendant trois mois, le parquet a fait preuve de mansuétude en laissant au tribunal l'appréciation de la peine.

S'appuyant sur le rapport d'expertise du psychiatre Jean-Marie Abgrall, faisant état de "manipulation mentale", la procureur a contesté les bienfaits des entretiens pseudo-psychanalytiques ("auditions") pratiqués par des personnes non qualifiées ou des "cures de purification" alliant exercices physiques, longues heures de sauna et vitamines à hautes doses.

Pas crédibles, ces méthodes présentent aussi des "risques d'aggravation et de rechute pour des personnes présentant de réelles souffrances psychiques".  L'accusation a aussi relevé l'arnaque de "l'électromètre", un appareil "ecclésiastique" payé 30.000 F "pour rien". Censé localiser les zones de détresse mentale, il mesure tout juste l'intensité du courant électrique, selon un rapport technique.

Enfin, l'accusation a douté du principe "satisfait ou remboursé". Exemples à l'appui. L'un des plaignants, dépressif, avait versé plus de 300.000 francs, sans obtenir aucune amélioration. Mais c'est seulement un sixième de la somme qu'un centre daignait lui rembourser.

Début des plaidoiries de la défense

Me Olivier Metzner devait s'employer à démontrer que les victimes avaient affaire à une organisation religieuse. Et en conséquence, que le tribunal ne pouvait retenir le délit d'escroquerie qui n'existe pas dans ce domaine comme le spécifie la loi.


Jeudi 23 septembre 1999

Quatrième et dernier jour

Associated Press, 23.9.1999.
Nice-Matin, 24.9.1999.
Libération, 24.9.1999. Par David Dufresne.

[Synthèse des informations]

Plaidoiries de la défense

Stratégie de défense bien connue et prévisible, les avocats des scientologues non repentis jouent le grand air de la victimisation. Pour Me Bouvier, c'est « la persécution » qui recommence, « la Shoah » version 1999, où les scientologues remplaceraient les juifs : c'est « la propagande noire comme contre les protestants, contre les francs-maçons ». Et de menacer la présidente du tribunal, Marie-Annick Varlamoff: « Que dira le jugement de l'Histoire de votre décision? » Pour Mourad Oussedik, c'est de « procès politique » qu'il s'agit, de « procès intolérable », de «propagande politique et médiatique».

Dans un plaidoyer d'une heure trente, Me Le Borgne, avocat de Xavier Delamare, s'est d'abord arrêté sur le contexte "pollué" de ce procès : "Comment le tribunal pourra-t-il échapper aux pressions médiatiques, politiques qui dénoncent les infiltrations de la scientologie et le danger qu'elle représente? Les scientologues sont les métèques de la France judéo-chrétienne d'aujourd'hui", a-t-il lancé, avant de faire remarquer qu'en d'autres temps, "les chrétiens étaient eux aussi considérés comme une secte car ils étaient nouveaux et donc inquiétants". "Je demande donc au tribunal de ne pas faire cause commune avec les voix de la ségrégation", a-t-il ajouté. Pour Me Le Borgne, il n'y a d'ailleurs pas de différence entre une secte et une religion si ce n'est le "critère de normalité propre à la pensée unique".

Concernant les faits d'escroqueries reprochés à son client comme aux autres prévenus, il a réfuté toute "manipulation mentale" ayant pu conduire à soutirer de l'argent en se fondant notamment sur un rapport d'expert concluant à l'absence d'effet des fameuses séances "d'audition ou de purification dans les centres de dianétique".

Répondant au procureur, qui, dans son réquisitoire, avait dénoncé une "arnaque, une pratique condamnable", il a répondu que si l'on pouvait discuter de l'opportunité des méthodes scientologues, on ne pouvait les considérer comme un délit. D'autant, a-t-il rappelé, que "les victimes, au nombre de 10, dont deux seulement sont parties civiles, sur un total de 889 adeptes recensés dans les centres de Marseille et Nice à l'époque des faits, ont toutes admis avoir reçu quelque chose en retour même si cela n'était pas satisfaisant".

Me Le Borgne a toutefois concédé au tribunal un certain manque d'humanité ou de générosité de la part de l'Eglise de scientologie, allusion au clochard amené au centre de dianétique par le prévenu Dominique Pons et refusé, car sans argent, par Xavier Delamare. Mais rien, à ses yeux, n'est un délit. "Après tout, a-t-il conclu, l'âpreté au gain n'est pas un délit, et tous ceux qui sont allés à Lourdes en fauteuil roulant ne sont pas revenus en faisant du jogging..." « Madame la présidente, vous estimez que la Scientologie est chère, trop chère? D'accord avec vous. Mais nous ne sommes pas au Conseil de la concurrence, que je sache. Vous n'êtes pas saisie pour tromperie sur la marchandise. Alors, que ce soit cher, d'accord; que ce soit décevant pour certains, sans doute, mais où est le délit ?» Et Jean-Yves Le Borgne de marteler : «Vous êtes juge du pénal, pas juge du goût, de la faute ou de la morale. Vous avez le droit de penser que la Scientologie, c'est du pipeau. Mais le problème, c'est qu'ils y croient, eux.»

L'avocat pencherait volontiers pour l'application, dans certains cas, du délit d'abus de faiblesse. Mais les faits jugés à Marseille sont antérieurs à son introduction dans le code pénal, en 1993.

Pour Me Le Borgne, " une pratique religieuse n'est pas un délit " (mais à son client qui évoquait sa " croisade de ministre du culte ", la présidente Marie-Annick Varlamoff lui rappelait ceci : " Vous n'êtes pas jugés pour vos convictions religieuses mais pour des faits d'escroqueries ").


Le jugement est mis en délibéré le 15 novembre prochain.


Le Jugement du 15 novembre 1999

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MARSEILLE


JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 15 NOVEMBRE 1999

IE

N° de Jugement : .

N° de Parquet : 90619074

A l'audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de MARSEILLE le QUINZE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
La cause appelée à l'audience des 20, 21, 22 et 23 SEPTEMBRE 1999, alors que le Tribunal était composé de

Madame V.., Président,
Madame L.., Juge assesseur,
Monsieur X.., Juge assesseur,
assistés de Madame R.., Greffier,
en présence de Madame D..., Procureur de la République Adjoint,

 DANS L'AFFAIRE

 ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près ce Tribunal,
demandeur et poursuivant,

M. GRENERON Jean Jacques demeurant LOTISSEMENT PLEIN SOLEIL 6 ALLEE MARIE MAURON 13420 GEMENOS,
partie intervenante, non comparante, représentée par Maître PESENTI et Maître ANSALDI, Avocats (MARSEILLE)

 M. SCAPILLATO Raymond demeurant CHEZ ME PESENTI 2 RUE ED DELANGLADE 13006 MARSEILLE,
partie intervenante, non comparante, représentée par Maître PESENTI et Maître ANSALDI, Avocats (MARSEILLE)

 L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU (U.N.A.D.F.I.), dont le siège social est à PARIS (75020) - 10, rue du Père Julien Dhuit, représentée par sa Présidente en exercice,
partie intervenante, non comparante, représentée par Maître PESENTI et Maître ANSALDI, Avocats (MARSEILLE)

 ET :

NOM : DELAMARE Xavier
(.........)
Jamais condamné, libre
M.D. du 18/05/90 au 05/11/90
Comparant et assisté de Maître LE BORGNE et Maître TIGRANE, Avocats au Barreau de PARIS ;.
Prévenu de :

ESCROQUERIE

NOM : MUSSET Sylvie , Thérèse
(........)
Jamais condamnée, libre
Non comparante ;
Prévenue de :

ESCROQUERIE

NOM : AULAGNIER Emmanuelle , Liliane
(........)
Jamais condamnée, libre
M.D. du 07/06/90 au 230790
Comparante et assistée de Maître DUCOS-ADER, Avocat (BORDEAUX)
Prévenue de :

ESCROQUERIE

NOM : ACHER Isabelle , Anne
(........)
Jamais condamnée, libre
M.D. du 18/05/90 au 05/06/90
Comparante et assistée de Maître BOUVIER et Maître OUSSEDIK, Avocats au Barreau de PARIS ;
Prévenue de :

ESCROQUERIE

NOM : PONS Dominique , François
(........)
Jamais condamné, libre
Placé sous CJ le 26/10/90
Comparant et assisté de Maître J-J CAMPANA, Avocat au Barreau de MARSEILLE
Prévenu de :

ESCROQUERIE

NOM : MOLINA Marie-Ange , Hélène
(........)
Jamais condamnée, libre
M. D. du 18/05/90 au 05/11/90.
Comparante et assistée de Maître METZNER, Avocat à la Cour de PARIS
Prévenue de :

ESCROQUERIE

 NOM : COHEN Michelle , Mireille, Alberte
(........)
Jamais condamnée, libre
Comparante et assistée de Maître BOLLET, Avocat au Barreau de MARSEILLE
Prévenue de :

ESCROQUERIE

 A l'appel de la cause à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999,


Le Président a constaté l'absence de MUSSET Sylvie ;

Maîtres BOUVIER et OUSSEDIK, avocats, ont déposé un certificat médical concernant Mme MUSSET et ont sollicité le renvoi de l'affaire ;
Le Ministère Public, au vu du certificat médical rédigé en langue anglaise, a estimé sa traduction nécessaire ;
La traduction du certificat médical concernant MUSSET Sylvie étant parvenue au Tribunal, le Président en a donné lecture ;
Le Ministère Public s'est opposé à la demande de renvoi, le certificat médical n'émanant pas d'une autorité médicale ;

 Le Tribunal après en avoir délibéré a estimé :


- qu'aux termes de l'article 410 du Code de Procédure Pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ;
- qu'en l'espèce, la lettre adressée au Tribunal en date du 16 SEPTEMBRE 1999 est accompagnée d'un document de la même date indiquant "Sylvie MUSSET subit actuellement des examens médicaux et se trouve dans l'impossibilité de voyager" ;
- que ce document ne précise pas si ces examens sont en relation avec une affection pathologique, ni même s'ils présentent un caractère urgent ;
- qu'en conséquence le Tribunal ne reconnaît pas valable l'excuse présentée par la prévenue et dit que Sylvie MUSSET sera jugée par décision contradictoire à signifier ;

 Le Président a constaté l'identité des prévenus présents et a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal ;

MOLINA Marie-Ange a accepté de comparaître volontairement sur les faits qui lui sont reprochés bien que n'ayant pas été touchée par la citation ;

Maître PESENTI, avocat , a déclaré se constituer partie civile au nom de M. SCAPILLATO Raymond, de M. GRENERON Jean-Jacques et de l'U.N.A.D.F.I. ;

Le conseil des parties civiles a déposé des conclusions écrites ;

 In limine litis,


Maître LE BORGNE, Avocat à la Cour de Paris, conseil de DELAMARE Xavier, a déposé et soutenu des conclusions demandant au Tribunal de renvoyer l'affaire en application de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Maître OUSSEDIK, Avocat au Barreau de Paris, conseil de ACHER Isabelle, a déposé et soutenu des conclusions demandant au Tribunal de renvoyer l'affaire en application de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

 Maître DUCOS-ADER, conseil de AULAGNIER Emmanuelle, s'est associée à la demande de renvoi et l'a soutenue oralement ;

 Maître METZNER, conseil de MOLINA Marie-Ange, s'est associé à la demande de renvoi et l'a soutenue oralement ;

 Maître J-J CAMPANA, conseil de PONS Dominique, a fait connaître au Tribunal que son client entendait être jugé ce jour ;

 Maître PESENTI, conseil des parties civiles, s'est opposé à la demande de renvoi ;

 Le Ministère Public s'est opposé à la demande de renvoi ;

 Le Tribunal, après en avoir délibéré, a estimé :


- que la demande de renvoi soumise au Tribunal par les prévenus DELAMARE, AULAGNIER, ACHER et MOLINA est motivée par le fait que le Tribunal ne serait pas en mesure d'examiner le dossier dans des conditions équitables et impartiales, en raison notamment de déclarations de Madame le Garde des Sceaux et de l'un des vices-présidents de l'Assemblée Nationale mais aussi du retentissement médiatique de cette affaire ;

- qu'une telle demande méconnaît d'une part l'indépendance des magistrats du siège dans l'exercice de leurs fonctions et d'autre part le droit de toute partie, prévenu comme partie civile, de voir évoquée sa cause dans un délai raisonnable ;

- qu'en conséquence le Tribunal rejette la demande de renvoi et retient l'affaire ;

Sur les exceptions


Maître METZNER, conseil de MOLINA Marie-Ange, a déposé et soutenu des conclusions demandant au Tribunal de constater la disparition de scellés concernant cette affaire et en conséquence d'annuler l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel et, en application des articles 648 à 651 du Code de Procédure Pénale, d'ordonner la reconstitution du dossier ;

Subsidiairement de constater l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel et de renvoyer le Parquet à mieux se pourvoir ;

Plus subsidiairement, d'ordonner un supplément d'information afin de reconstituer le dossier ;

Très hypothétiquement, d'écarter des débats toutes les pièces qui sont le résultat de l'exploitation des scellés.

Il a en outre soulevé, par conclusions séparées, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'U.N.A.D.F.I. en l'état du prononcé d'une ordonnance du Juge d'Instruction en ce sens.

Oralement, il soulève également l' irrecevabilité de constitution de partie civile de M. GRENERON en l'état de la transaction antérieure intervenue entre les parties.

 Maître DUCOS-ADER, conseil de AULAGNIER Emmanuelle, a déposé et soutenu des conclusions demandant au Tribunal de constater à titre principal la disparition de scellés et en conséquence d'annuler l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, en application des articles 648 à 651 du Code de Procédure Pénale et d'ordonner la reconstitution du dossier.

Subsidiairement de constater l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel et de renvoyer le Parquet à mieux se pourvoir.

Plus subsidiairement, d'ordonner un supplément d'information afin de reconstituer le dossier ;

Très hypothétiquement, d'écarter des débats toutes les pièces qui sont le résultat de l'exploitation des scellés ;

Il demande en outre au Tribunal de ne pas joindre l'incident au fond.

Maître BOUVIER et Maître OUSSEDIK ont déposé des conclusions écrites, soutenues à la barre par Maître BOUVIER, demandant au Tribunal de dire ACHER Isabelle recevable à soulever la nullité, tirée de la disparition des scellés, celle-ci lui ayant été révélée postérieurement à l'ordonnance de renvoi et les dispositions de l'article 183 du Code du Procédure Pénale n'ayant pas été respectées ;

Elle a en outre demandé au Tribunal que soit constatée la disparition de l'ensemble des pièces placées sous scellés et en conséquence que soit prononcée la nullité de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif, les articles 6. 1 et 6. 2 B de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales n'ayant pas été respectés car le Tribunal n'est plus en mesure d'apprécier les éléments de preuve produits par l'accusation, ou à tout le moins que soit prononcée la nullité de toutes les pièces de la procédure se référant à des documents aujourd'hui détruits;

Subsidiairement elle demande que le dossier soit renvoyé à l'instruction, par application des articles 647 et suivants du Code de Procédure Pénale ;

Maître BOLLET, conseil de COHEN Michelle épouse CHEVAL, a déposé et soutenu des conclusions demandant au Tribunal de constater la disparition de scellés et d'annuler l'Ordonnance de Renvoi devant le Tribunal Correctionnel ;

A titre subsidiaire, il demande que soit constatée l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi et que le parquet soit renvoyé à mieux se pourvoir;

Et à titre très subsidiaire que soit ordonné un supplément d'information ;

Maître TIGRANE et Maître LE BORGNE, conseils de DELAMARE Xavier, ont déposé des conclusions écrites qu'ils ont soutenues à la barre par lesquelles ils demandent au Tribunal de dire nulle la notification de l'Ordonnance de Renvoi devant le Tribunal Correctionnel, intervenue à une ancienne adresse de M. DELAMARE, et en conséquence de le déclarer recevable à soulever toute nullité de procédure par application des dispositions de l'article 387 du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction résultant de la Loi du 23 juin 1999 ;

D'autre part, ils ont demandé au Tribunal de constater que des scellés ont été détruits et que de ce fait les articles 6.1 et 6.2 b de la Convention Européenne des Droits de l'Homme n'ont pas été respectés et en conséquence de dire que toutes les pièces de la procédure se référant aux scellés détruits sont à écarter comme nulles et notamment les expertises ;

qu'à titre subsidiaire ils sollicitent le renvoi du dossier à l'instruction ;

Oralement Maître TIGRANE a demandé au Tribunal de constater que la prescription apparaît acquise en ce qui concerne son client, DELAMARE Xavier ;

Maître CAMPANA, avocat, oralement a demandé au Tribunal de disjoindre le cas de PONS Dominique si le fond ne devait pas être évoqué en ce qui concerne les autres prévenus ;

Maître PESENTI, conseil des parties civiles, a plaidé le rejet des exceptions soulevées et la jonction des incidents au fond ;

Le Ministère Public a souhaité préparer des conclusions écrites en réponse aux exceptions soulevées ;

Les débats ont cessé à 13 HEURES 45, l'audience a été suspendue jusqu'à 16 HEURES 30

 A la reprise de l'audience :


Le Ministère Public, par réquisitions écrites et oralement, a demandé au Tribunal de joindre les incidents au fond et de rejeter les exceptions soulevées par les différents prévenus ;

Maîtres LE BORGNE, METZNER et BOUVIER, conseils respectifs de DELAMARE Xavier, MOLINA Marie-Ange et ACHER Isabelle, ont maintenu leurs conclusions ;

Les débats ont cessé à 18 HEURES, l'audience a été mise en continuation au 21 SEPTEMBRE 1999 à 8 HEURES 30

 A la reprise de l'audience, le 21 SEPTEMBRE 1999 :


Le Tribunal, après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond ;

 Le Président a exposé les faits et a interrogé les prévenus ;

 Les débats ont cessé à 12 HEURES, l'audience a été suspendue jusqu'à 14 HEURES

 A la reprise de l'audience :


Il a été donné lecture des conclusions du Docteur ABGRALL et des déclarations de MUSSET Sylvie devant le Juge d'Instruction ;

Les prévenus ont été interrogés ;

Le Docteur ABGRALL, expert, a prêté serment et a été entendu ; Les débats ont cessé à 20 HEURES, l'audience a été mise en continuation au 22 SEPTEMBRE 1999 à 9 HEURES

A la reprise de l'audience, le 22 SEPTEMBRE 1999 :


En présence des prévenus et des parties civiles, il a été procédé à l'audition du Docteur Roger FRANC, expert qui a prêté serment ;

Monsieur Philippe SABURTHE-TOLRA, de PARIS, né le 9 JUILLET 1929, professeur d'université en retraite, a prêté serment et a été entendu en qualité de témoin ;

Monsieur Georges TONZIELLO, né le 19 SEPTEMBRE 1960, marbrier, demeurant à NICE, a prêté serment et a été entendu en qualité de témoin ;

Ont été entendus en qualité de témoins, après avoir prêté serment, en présence de M. Barnabé WASS employé chez M. BON, interprète agréé, né le 20 JANVIER 1975 à POITIERS, serment préalablement prêté :

M. Dick ANTHONY né le 24 SEPTEMBRE 1939, psychologue, demeurant : Hôtel CONCORDE PALM BEACH à MARSEILLE

et

M. Bryan WILSON né le 25 JUIN 1926, professeur à OXFORD - en retraite -, demeurant Hôtel TONIC à MARSEILLE
Les débats ont cessé à 13 HEURES, l'audience a été suspendue jusqu'à 15 HEURES

 A la reprise de l'audience :

Le Ministère Public a requis


-  contre PONS Dominique, une peine de principe,

- contre MUSSET Sylvie, ACHER Isabelle, MOLINA Marie-Ange, AULAGNIER Emmanuelle et COHEN Michelle épouse CHEVAL, à l'encontre de chacun d'eux, une peine de 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS et l'interdiction des droits civiques et de famille pendant 5 ANS,

- contre DELAMARE Xavier, une peine de 3 ANS D'EMPRISONNEMENT dont 18 MOIS fermes, celle de 200.000 FRANCS D'AMENDE et l'interdiction des droits civiques et de famille pendant 5 ANS,
 

et a en outre requis la confiscation des sommes saisies ;


Maître CAMPANA, avocat de PONS Dominique, prévenu, a plaidé la relaxe et subsidiairement une dispense de peine ;

Maître METZNER, avocat de MOLINA Marie-Ange, prévenue, a plaidé la relaxe ;

Les débats ont cessé à 18 HEURES 30, l'audience a été mise en continuation au 23 SEPTEMBRE 1999 à 9 HEURES

 A la reprise de l'audience, le 23 SEPTEMBRE 1999 :


En présence des prévenus et des parties civiles ;

Maître BOLLET, avocat de COHEN Michelle épouse CHEVAL, a plaidé la relaxe ;

Maître BOUVIER et Maître OUSSEDIK, avocats de ACHER Isabelle, ont plaidé la relaxe ;

Maître DUCOS-ADER, avocat de AULAGNIER Emmanuelle, a plaidé la relaxe ;

Maître TIGRANE et Maître LE BORGNE, avocats de DELAMARE Xavier, ont plaidé la relaxe ;

La défense ayant eu la parole en dernier ;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique des 20, 21, 22 et 23 SEPTEMBRE 1999, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 15 NOVEMBRE 1999 à 8 HEURES 30 ;

A cette date, vidant son délibéré, en présence du Ministère Public, le Tribunal, dans la même composition, a rendu publiquement le jugement suivant ;

Vu les articles 473, 749, 750, 800, 800.1 du Code de Procédure Pénale et les articles 132.19, 132.19 2°, 132.20, 132.29 du Code Pénal;

LE TRIBUNAL


Attendu que DELAMARE Xavier, MUSSET Sylvie, AULAGNIER Emmanuelle, ACHER Isabelle, PONS Dominique, MOLINA Marie-Ange et COHEN Michelle épouse CHEVAL ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de céans par ordonnance du Juge d'Instruction de ce siège, en date du 14 MAI 1999 ;

-  Attendu que DELAMARE Xavier a été cité à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP LANG, Huissier de justice à NICE (06), délivré le 08 JUILLET 1999 ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;

Attendu que le prévenu a comparu à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'il est prévenu de s'être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manouvres frauduleuses pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l'espèce notamment en attirant les victimes vers les Centres de Dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifique était nulle, en procédant ou faisant procéder à l'interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d'améliorer l'état des personnes alors que ces programmes n'étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d'avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Raymond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGE épouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean-Jacques GRENERON,

- Robert POLGUER,

- Martine MOZICONACCI épouse POLGUER,

- Martine ALLISIO née POLGUER,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

Faits prévus et réprimés par l'article 405 de l'Ancien Code Pénal(abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

-  Attendu que MUSSET Sylvie a été citée à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par Monsieur le Procureur de la République, suivant bordereau de récépissé du consulaat général de FRANCE-LOS ANGELES, délivré le 17 JUIN 1999 ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ;

Attendu que la prévenue n'a pas comparu à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999 ;

Qu'il y a lieu de statuer par décision contradictoire à signifier à son égard, vu l'article 410 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu'elle est prévenue de s'être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manouvres frauduleuses pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l'espèce notamment en attirant les victimes vers les Centres de Dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifique était nulle, en procédant ou faisant procéder à l'interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d'améliorer l'état des personnes alors que ces programmes n'étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d'avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Raymond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGE épouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean-Jacques GRENERON,

- Robert POLGUER,

- Martine MOZICONACCI épouse POLGUER,

- Martine ALLISIO née POLGUER,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

Faits prévus et réprimés par l'article 405 de l'Ancien Code Pénal(abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

-  Attendu que AULAGNIER Emmanuelle a été citée à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP MALICK-DUPLAA, Huissier de justice à EYGUIERES (13), délivré le 02 JUIN 1999 ;

Attendu que la prévenue a comparu à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'elle est prévenue de s'être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manouvres frauduleuses pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l'espèce notament en attirant les victimes vers les Centres de Dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifique était nulle, en procédant ou faisant procéder à l'interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d'améliorer l'état des personnes alors que ces programmes n'étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d'avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Raymond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGE épouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean-Jacques GRENERON,

- Robert POLGUER,

- Martine MOZICONACCI épouse POLGUER,

- Martine ALLISIO née POLGUER,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

 Fait prévus et réprimés par l'article 405 de l'Ancien Code Pénal (abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

-  Attendu que ACHER Isabelle a été citée à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP PEYRARD, Huissier de justice à SAINT ETIENNE (42), délivré le 03 JUIN 1999 ;

Attendu que la prévenue a comparu à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'elle est prévenue de s'être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manouvres frauduleuses pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l'espèce notamment en attirant les victimes vers les Centres de Dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifique était nulle, en procédant ou faisant procéder à l'interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d'améliorer l'état des personnes alors que ces programmes n'étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d'avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Raymond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGE épouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean-Jacques GRENERON,

- Robert POLGUER,

- Martine MOZICONACCI épouse POLGUER,

- Martine ALLISIO née POLGUER,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

Faits prévus et réprimés par l'article 405 de l'Ancien Code Pénal(abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

-  Attendu que PONS Dominique a été avisé de la date d'audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par procés-verbal d'Agent de Police Judiciaire, délivré 01 JUILLET 1999 ;

Attendu que le prévenu a comparu à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999;

Qu'il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;

Attendu qu'il est prévenu de s'être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manouvres frauduleuses pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l'espèce notamment en attirant les victimes vers les Centres de Dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifique était nulle, en procédant ou faisant procéder à l'interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d'améliorer l'état des personnes alors que ces programmes n'étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d'avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Raymond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGEépouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean Jacques GRENERON,

- Robert POLGUER,

- Martine MOZICONACCI épouse POLGUER,

- Martine ALLISIO née POLGUER,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

Faits prévus et réprimés par l'article 405 de l'Ancien Code Pénal(abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

-  Attendu que MOLINA Marie Ange a été citée à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP PHELES, Huissier de justice à MARSEILLE, délivré le 23 JUIN 1999, à Parquet ;

Attendu que la prévenue a comparu à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999; qu'elle a accepté de comparaître volontairement pour les faits qui lui sont reprochés bien que n'ayant pas été touchée par la citation ;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'elle est prévenue de s'être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manouvres frauduleuses pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l'espèce notamment en attirant les victimes vers les Centres de Dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifique était nulle, en procédant ou faisant procéder à l'interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d'améliorer l'état des personnes alors que ces programmes n'étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d'avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Raymond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGE épouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean Jacques GRENERON,

- Robert POLGUER,

- Martine MOZICONACCI épouse POLGUER,

- Martine ALLISIO née POLGUER,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

Faits prévus et réprimés par l'article 405 de l'Ancien Code Pénal (abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

-  Attendu que COHEN Michelle a été citée à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP PHELES, Huissier de justice à MARSEILLE, délivré le 28 MAI 1999 ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ;

Attendu que la prévenue a comparu à l'audience du 20 SEPTEMBRE 1999;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'elle est prévenue de s'être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manouvres frauduleuses pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l'esèce notamment en attirant les victimes vers les Centres de dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifique était nulle, en procédant ou faisant procéder à l'interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d'améliorer l'état des personnes alors que ces programmes n'étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d'avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Raymond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGE épouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean Jacques GRENERON,

- Robert POLGUER,

- Martine MOZICONACCI épouse POLGUER,

- Martine ALLISIO née POLGUER,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

Faits prévus et réprimés par l'article 405 de l'Ancien Code Pénal(abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

 SUR LES EXCEPTIONS


Il convient d'examiner en premier lieu les irrégularités de procédure alléguées par deux des prévenus avant d'aborder l'examen des exceptions soulevées par plusieurs d'entre eux et toutes tirées de la destruction, avant l'audience, de certains scellés.

 Isabelle ACHER

- Celle-ci soutient n'avoir reçu qu'un avis d'ordonnance rendue en date du 14 Mai 1999, à défaut de copie de l'ordonnance de renvoi et ce, en violation des dispositions de l'article 183 du Code de Procédure Pénale.

- Cependant, cet article ne prévoit la remise d'une copie de l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction que dans le seul cas où cette ordonnance est susceptible d'une voie de recours.

- Or, l'ordonnance de renvoi est insusceptible d'appel et la notification de celle-ci doit seulement avoir pour effet de mentionner l'objet de cette ordonnance sans qu'il soit nécessaire d'en reproduire les termes puisqu'il s'agit seulement, en l'espèce, d'informer la personne mise en examen de ce qu'une ordonnance a été rendue.

- En conséquence, Isabelle ACHER doit être déboutée de cette demande et déclarée irrecevable à soulever une quelconque nullité de la procédure de ce chef.

Xavier DELAMARE

- Celui-ci soutient que l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du Code de Procédure Pénale lui a été notifié à une mauvaise adresse, c'est à dire 54 rue Lafayette 75009 PARIS, alors qu'il est domicilié à présent 40 bis, rue Vernier à NICE.

- Après avoir demandé que le Tribunal renvoie la procédure au Ministère Public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée par application de l'article 385 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, il en tire argument pour solliciter le bénéfice de cet article 385 dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article 17 de la Loi 99-515 du 23 Juin 1999, qui prévoit que "lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions d'application prévues par l'article 175 du Code de Procédure Pénale aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le Tribunal correctionnel les nullités de la procédure", ajoutant que cette disposition nouvelle est d'application immédiate.

- Il est certain que lors de l'audience ayant donné lieu à un premier jugement en date du 23 janvier 1995, DELAMARE Xavier a déclaré être domicilié à NICE, 40 bis rue Vernier (et non 48, ce numéro résultant certainement d'une erreur de plume) alors qu'il était antérieurement domicilié 54 rue Lafayette 75009 PARIS.

- Ce jugement prononçant l'annulation de certaines pièces de la procédure dont l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, le dossier a donné lieu à un supplément d'information.

- Le juge d'instruction saisi a effectivement pris acte de la nouvelle adresse de DELAMARE Xavier à laquelle il lui a adressé notification des rapports d'expertise du Docteur ABGRALL.

- C'est également à cette adresse qu'il a reçu copie de l'ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire, en date du 7 Juillet 1995, dans laquelle il est expressément indiqué "Nous attirons spécialement votre attention sur les termes de l'article 116 du Code de Procédure Pénale : vous devrez nous signaler jusqu'au règlement de l'information tout changement d'adresse par déclaration ou par LRAR".

- Dès lors, il convient de considérer que depuis le jugement du 23 janvier 1995, le domicile déclaré de DELAMARE Xavier était effectivement Rue Vernier à NICE. On doit en déduire que l'avis de fin d'information, adressé 54 rue Lafayette 75009 PARIS et dont il n'a d'ailleurs pas eu personnellement connaissance, l'a été à une adresse erronée.

- En conséquence et par application de l'article 385 du Code de Procédure Pénale, DELAMARE Xavier est recevable à soulever devant le Tribunal les éventuelles nullités de la procédure et de ce fait, tout renvoi au ministère public pour saisine de la juridiction d'instruction s'avère sans objet.

- DELAMARE Xavier fait état, comme d'autres co-prévenus, de nullités qui résulteraient de la destruction des scellés.

- Cette difficulté doit être examinée de façon globale, étant précisé que si DELAMARE Xavier est seul à même de soulever devant le Tribunal toutes les nullités et même celles qui pourraient être tirées de l'instruction, on ne peut contester aux autres prévenus la possibilité de tirer argument d'un tel fait, révélé postérieurement à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en ce qu'il constituerait une violation grave des droits de la défense et porterait atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

- De même, ceux-ci sont tout à fait recevables à se prévaloir des dispositions des articles 648 et suivants du Code de Procédure Pénale qui peuvent trouver à s'appliquer en cas de disparition des pièces d'une procédure.

LES EXCEPTIONS TIREES DE LA DESTRUCTION DE SCELLES


- S'il est établi que certains des scellés qui avaient été déposés au greffe, et dont la liste a été remise aux prévenus par Madame le Procureur de la République à l'audience, ont fait l'objet d'une destruction fortuite mais qui n'en demeure pas moins regrettable, il convient de préciser que contrairement à ce qu'indiquent les prévenus, il ne s'agit nullement d'une destruction concernant l'ensemble des scellés de la procédure : une grande partie d'entre eux figure dans le dossier d'instruction où ils ont pu être consultés par les parties ou se trouvent toujours au greffe, ainsi les scellés remis par les experts PIVA-LACHATRE et FRANC à l'issue de leurs opérations expertales.

- Le Tribunal se doit de préciser que le dossier PC Folder de Monsieur POLGUER et le livret intitulé "Série sur le Rundown de Purification NEW ERA" édité par Publication International APS, pièces estimées essentielles par Marie-Ange MOLINA pour assurer sa défense tout comme le dossier PC Folder de Monsieur SCAPILLATO se trouvent au dossier d'instruction.

- Néanmoins, en l'état des moyens soulevés par DELAMARE Xavier, MOLINA Marie-Ange, ACHER Isabelle, AULAGNIER Emmanuelle et COHEN Michèle épouse CHEVAL, il appartient au Tribunal de rechercher si la destruction des scellés intervenue cause un grief à l'un des prévenus ou d'une manière plus générale est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense en mettant le Tribunal dans l'impossibilité de statuer dans des conditions équitables et impartiales et d'entraîner en conséquence la nullité de la procédure ou de partie de celle-ci.

- Pour en apprécier les conséquences, il est nécessaire de rappeler que cette destruction est intervenue dans les derniers mois d'une instruction particulièrement longue, d'ailleurs complétée par un supplément d'information, au cours de laquelle il était loisible à l'un ou l'autre prévenus de solliciter la consultation de ces scellés. Or, force est de constater qu'à l'exception des scellés mis à la disposition des différents experts pour leur permettre d'exécuter la mission qui leur avait été confiée, aucun de ceux-ci n'a jamais fait l'objet d'une telle demande, étant précisé que si Michèle COHEN épouse CHEVAL prétend avoir commandé par l'intermédiaire de son conseil copie de certains des scellés concernant des pièces comptables quelques semaines avant l'audience, elle n'en justifie aucunement en l'état du seul document produit.

- DELAMARE Xavier et MOLINA Marie-Ange soutiennent particulièrement que la disparition de ces pièces comptables les met à présent dans l'impossibilité d'analyser les flux financiers de l'Eglise de Scientologie par rapport aux faits d'escroquerie qui leur sont reprochés.

- Il convient de considérer qu'en dix années de procédure, ces documents n'ont jamais donné lieu à demande particulière quant à leur exploitation et qu'il en a d'ailleurs été de même des très nombreux relevés bancaires concernant les comptes ouverts au nom de l'Eglise de Scientologie et de DELAMARE Xavier dans des établissements financiers tant à NICE qu'à MARSEILLE, obtenus à la suite de réquisitions et qui constituent près d'un tome du dossier d'instruction (cotes D 355 à D 469).

- Dans ces conditions, les scellés détruits à l'issue de la procédure d'instruction qui, lorsqu'ils avaient été sortis du greffe, ne l'avaient été que pour consultation par les experts, ne peuvent être considérés comme des pièces essentielles du dossier.

- Cependant, un autre argument développé par les prévenus quant aux conséquences que pourrait avoir la destruction desdits scellés concerne plus particulièrement le fait que certains d'entre eux ont été exploités par les experts dans le cadre de leurs différents rapports et que leur disparition ultérieure les met dans l'impossiblité de discuter les conclusions expertales.

- Sur ce point, il est nécessaire de rappeler que les experts ont été désignés dans le cadre d'une instruction préparatoire pour le Docteur ABGRALL et d'un supplément d'information pour le collège d'experts composé des Docteurs PIVA-LACHATRE et FRANC, qu'ils ont accompli leurs opérations dans ce cadre légal et parfaitement contradictoire et que leurs travaux ont été régulièrement notifiés aux prévenus qui ont été à même de formuler leurs observations.

- D'ailleurs certains d'entre eux ont fait usage des dispositions de l'article 167 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale pour solliciter une mesure de contre-expertise concernant certains des rapports du Docteur ABGRALL, demande qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge d'instruction en date du 5 Avril 1993, confirmée par une Ordonnance du Président de la Chambre d'Accusation.

- De la chronologie des opérations expertales, il ressort que la disparition de certains des scellés consultés par les experts au cours de leurs opérations et survenue bien postérieurement au dépôt de leurs différents rapports ne peut être considérée en l'espèce comme ayant pour effet d'empêcher les prévenus de discuter le contenu et les conclusions de ces rapports d'expertise et d'en faire la critique.

- En définitive, la destruction des scellés en cause n'apparaît pas comme étant de nature à faire grief à l'un ou l'autre des prévenus ou à mettre le Tribunal dans l'impossibilité de statuer équitablement portant ainsi atteinte aux droits de la défense.

- DELAMARE Xavier, MOLINA Marie-Ange, ACHER Isabelle, AULAGNIER Emmanuelle et COHEN Michèle épouse CHEVAL sollicitent encore le bénéfice des dispositions des articles 648 et suivants du Code de Procédure Pénale, relatifs à la manière de procéder en cas de disparition de pièces d'une procédure.

- Il convient cependant de considérer que ces articles, et plus particulièrement l'article 648 qui renvoie expressément à l'article 81 du même code, visent le cas des pièces établies au cours de la procédure et non de scellés. Par ailleurs, ils ont pour effet de prévoir une procédure permettant que ces pièces soient remplacées par leur expédition, leur copie ou au pire, reconstituées dans le cadre d'une nouvelle instruction, recommencée à partir du moment où les pièces manquent. Or, dans le cas présent, une telle mesure s'avérerait totalement vaine et inutile, la plupart des scellés détruits tels les nombreux dossiers de clients qui en constituaient l'essentiel, étant des documents uniques, insusceptibles d'être reconstitués quels que puissent être les moyens utilisés.

- Dès lors, il ne peut y avoir lieu à application des articles 648 et suivants du Code de Procédure Pénale, ni même à ordonner un supplément d'information tel que sollicité par certains des prévenus.

 - En conséquence, DELAMARE Xavier, MOLINA Marie-Ange, ACHER Isabelle, AULAGNIER Emmanuelle et COHEN Michèle épouse CHEVAL doivent être déboutés de l'ensemble des exceptions soulevées par voie de conclusions.

 SUR L'ACTION PUBLIQUE

 Sur les faits


- Le 13 décembre 1989, POLGUER Robert se présentait aux services de police pour exposer qu'il avait été victime d'une escroquerie commise quelques jours auparavant, le 10 décembre 1989, par une prénommée Marie-Ange, employée d'une organisation appelée centre de Dianétique au 21 rue d'Entrecasteaux 13009 MARSEILLE qui, après une longue discussion et alors qu'il se trouvait dans un moment de fatigue après une journée chargée, lui avait fait remettre un chèque d'un montant de 132.000 francs ainsi qu'un autre chèque d'un montant de 2.000 francs. Les proches de Monsieur POLGUER, entendus, confirmaient que le caractère de celui-ci avait beaucoup changé depuis qu'il fréquentait assidûment ce centre.

- Les policiers se renseignaient auprès du Centre de Documentation, d'Education et d'Action contre les Manipulations Mentales à PARIS et il leur était indiqué que les centres de Dianétique appartenaient à l'Eglise de Scientologie, secte fondée aux Etats-Unis dans les années 1950 par Lafayette Ron HUBBARD, auteur de plusieurs livres dont LA DIANETIQUE.

- Il leur était précisé que la doctrine se présentait sous deux aspects:

-  la Dianétique qui peut se définir comme la puissance de la pensée sur le corps et qui a pour vocation de guérir toutes les maladies

-  la Scientologie, philosophie religieuse appliquée qui promet la liberté, la puissance et l'immortalité.

- Elle est diffusée à travers des techniques très particulières (auditions, cures de purification...) et toujours payantes.

- Une information était ouverte le 4 janvier 1990 contre X du chef d'escroquerie.

- Le magistrat instructeur ordonnait immédiatement la surveillance des communications téléphoniques du centre 21 rue d'Entrecasteaux. Ces écoutes permettaient rapidement de mettre en exergue les pratiques et méthodes utilisées au sein de ce centre qui se révélait étroitement lié à un autre centre, plus important et plus ancien sis à NICE, 38 rue Vernier, et avait le même fondateur, un certain Xavier DELAMARE.

- Elles faisaient notamment apparaître que les personnes qui fréquentaient le centre, étaient amenées à consommer, suivant conseils donnés par le personnel, des produits ou vitamines et à pratiquer des saunas dans le cadre de "cures de purification" qui semble-t-il n'étaient pas sans conséquence sur leur métabolisme, à subir des "auditions", tout cela en versant des sommes non négligeables dont il ne leur était pas possible d'obtenir le remboursement lorsqu'elles le réclamaient.

- Aux termes de quelques mois d'enquête, les policiers intervenaient simultanément dans les centres de NICE et de MARSEILLE, 21 rue d'Entrecasteaux ainsi que dans deux autres centres de MARSEILLE, 83 avenue de la Pointe Rouge et 21 rue Marengo, indépendants des deux premiers.

- La saisie des documents effectuée à cette occasion et surtout l'audition des membres de ces différents centres ont permis de mettre en évidence le fait qu'ils avaient effectivement pour objet la diffusion des préceptes contenus dans les écrits de Lafayette Ron HUBBARD, fondateur de l'Eglise de Scientologie, par la recherche de nouveaux adeptes appelés "publics" pour lesquels le processus d'intégration se présentait toujours de la même façon et nécessitait, outre une grande disponibilité, un effort financier particulièrement important.

- Ce processus peut se décrire ainsi:

- La première étape consiste toujours en la passation d'un test gratuit de 200 questions, appelé OCA (Capacité Analysais Oxford Test) dont l'évaluation faite à l'aide d'un graphique révèle systématiquement la nécessité de remédier à certaines déficiences de la personnalité.

- La personne se voit alors proposer des cours payants tels le cours HQS (4.000 francs environ à l'époque des faits), le cours "du chapeau de l'étudiant" (5.000 francs), le cours PTS/SP (5.000 francs), le cours Méthode... mais également un programme "d'auditions".

- L'audition consiste en un entretien plus ou moins long (certaines peuvent durer plusieurs heures) dont le but est de faire revivre à l'audité les moments difficiles de sa vie passée afin de le libérer de ces "engrammes" ou données antérieures qui polluent son mental.

- Une "intensive" c'est à dire 12 heures d'audition dianétique est alors vendue au prix de 1.200 francs en Dianétique et de 22.000 francs en Scientologie, ces dernières semblant réservées à des personnes plus avancées sur la route de CLAIR, état de l'individu "qui n'a plus son mental réactif".

- Ces auditions peuvent avoir lieu à l'aide d'un électromètre, appareil électrique présenté comme ayant pour effet de repérer plus rapidement la charge émotionnelle correspondant à l'évocation de souvenirs douloureux par l'audité et permettant d'accélérer le processus de libération, vendu pour la somme de 32.000 francs.

- Les auditions destinées à purifier le mental peuvent également s'accompagner d'une cure de "purification" destinée à nettoyer le corps de toutes ses toxines et qui consiste en séances alternées et intensives de saunas (plusieurs heures de suite) et de course à pieds, accompagnées d'une cure de multivitamines, sur une période de 15 jours minimum. L'ensemble est vendu pour la somme d'environ 12.000 francs outre le coût des vitamines acquises directement auprès de pharmacies très spécialisées (2 en FRANCE).

- En définitive, ces différents "services" donnent lieu au versement de sommes importantes et tarifées, même si elles sont appelées "donations". Ainsi certains membres de l'Eglise de Scientologie ont pu indiquer au cours de l'enquête qu'il était normal de verser une somme de 100.000 à 150.000 francs pour devenir CLAIR, voire celle de 300.000 à 400.000 francs pour atteindre des niveaux supérieurs, plus secrets.

- Les personnes ne disposant pas de telles sommes sont incitées à souscrire des prêts auprès d'établissements financiers si elles en ont la possibilité. Si elles sont suffisamment disponibles, elles peuvent également être recrutées en qualité de "staff". Elles signent alors un engagement religieux, généralement d'une durée de 5 ans par lequel elles acceptent, après une formation très rapide, de travailler pour l'Eglise de Scientologie, souvent en qualité d'auditeur, pour un nombre d'heures très important (souvent 50 à 60 heures par semaine) et en échange de la perception d'une "allocation" modeste mais souvent proportionnelle aux services vendus (de 500 francs à 1.000 francs par semaine). Ce statut leur permet de bénéficier gratuitement ou avec une réduction de 50 % des services proposés.

- Au cours de l'instruction, le magistrat instructeur a commis plusieurs experts pour l'éclairer sur les pratiques et les techniques de l'Eglise de Scientologie en recherchant notamment les effets qu'elles avaient été susceptibles d'avoir à l'égard des différentes victimes.

- Ainsi, le Docteur ABGRALL, expert psychiatre, a été désigné avec une mission très générale aux fins notamment de déterminer si la technique utilisée par l'Eglise de Scientologie peut présenter des points communs avec les techniques de manipulation mentale.

- Cet expert après avoir lu différents écrits scientologiques, analysé des dossiers d'adeptes, examiné des membres convaincus et des victimes, a déposé 4 pré-rapports et un rapport global, vivement critiqués par les prévenus, par dans lequel il conclut de façon tranchée que :

- la Scientologie est une secte pratiquant des techniques médicales et paramédicales essentiellement psychiatriques.

- Son idéologie est basée sur l'endoctrinement, la manipulation mentale et la soumission.

- L'argument religieux n'apparaît que comme une couverture destinée à masquer des intérêts économiques.

- Elle s'applique à une population psychologiquement fragile ou immature".

- Sur des points précis, telle l'audition ou la purification, il précise pour la première "elle se présente comme un banal entretien entre deux personnes mais est en fait un instrument réel de domination sur des personnes malléables ou trop confiantes" ou pour la seconde "elle est un amalgame d'affirmations gratuites et d'hypothèses fantaisistes... mais hautement efficace dans le cadre particulier de la facilitation de la manipulation mentale".

- Cette analyse rejoint celle du collège d'experts, composé des Professeurs PIVA et LACHATRE, tous deux toxicologues, et du Docteur FRANC, psychiatre, désigné ultérieurement avec une mission quelque peu différente, à savoir notamment celle de "décrire succinctement les méthodes utilisées par le Centre de Dianétique et l'Eglise de Scientologie, préciser si elles peuvent entraîner des troubles mentaux, un affaiblissement de la vigilance, une exaltation du bien être artificielle et temporaire, pouvant entraîner la signature de lettre de succès ou la remise d'importantes sommes d'argent, déterminer si les traitements proposés sont crédibles et peuvent engendrer les résultats promis".

- Même si les conclusions contenues dans ce second rapport sont plus nuancées, ce collège d'experts retient le fait que la diffusion des informations et l'annonce des techniques de l'Eglise de Scientologie telles qu'effectuées ont pour but d'attirer des personnes qui se sentent fragiles, vulnérables ou perturbées. Si les auditions, principale méthode utilisée, pourraient s'apparenter à de la psychothérapie, activité n'ayant pas de définition précise sur le plan juridique, l'absence de toute formation psychologique et de toute connaissance des maladies mentales de l'auditeur pose le problème d'une mauvaise indication de ces techniques d'où les échecs répétés.

- En ce qui concerne la purification, il insiste surtout sur le fait que corrélativement, il est préconisé l'interruption de tout traitement entraînant un risque de rechute psychotique pour des patients traités par neuroleptiques au long cours.

- En conclusion, ces trois experts indiquent que les programmes proposés ne peuvent pas être crédibles en tant que traitement pour des personnes présentant une réelle souffrance psychologique ou psychiatrique, ajoutant qu'il est peu problable qu'ils puissent engendrer les résultats promis et qu'au contraire, les cas étudiés montrent qu'ils peuvent faciliter la rechute et l'exacerbation des symptômes faute d'une prise en charge adaptée.

- Ils ajoutent enfin que si l'Eglise de Scientologie affirme qu'elle ne souhaite pas accepter les individus qui désirent faire soigner leurs maladies physiques ou leur démence, il faut retenir à travers les dossiers examinés la dérive commerciale d'un groupe d'adeptes apparaissant surtout préoccupés à être le premier centre de vente européen de ce qu'il faut appeler des programmes de soins.

 - Il convient encore de préciser que le magistrat instructeur a également désigné un expert, Monsieur LE BLOCH, ingénieur, pour examiner l'un des électromètres saisis dans le cadre de la procédure, vendus au prix de 32.000 francs l'unité.

- Ses conclusions sont les suivantes : "il s'agit d'un appareil électronique ordinaire qui permet de faire une évaluation d'une tension électrique en relation avec une entité mal définie et non une mesure véritable.

- La notice de mise en service jointe, rédigée entièrement en anglais, l'entoure sans raison de mystère et d'éloges dithyrambiques".

- Ce fonctionnement général étant exposé, il convient d'examiner à présent le rôle de chacun des prévenus au sein des trois centres en cause dans le présent dossier.

Le Centre de NICE, 38 rue Vernier

- Xavier DELAMARE est le fondateur de ce centre, créé en 1984, sous la forme d'une association.

- A l'époque des faits, il est âgé de 32 ans, divorcé et père d'un enfant.

- Il se dit ingénieur conseil dans une société créée par ses soins quelques années auparavant sans avoir cependant reçu la moindre formation correspondant à ce titre.

- Il a connu l'Eglise de Scientologie alors qu'il était très jeune (14 ans d'après ses dires). Il a fait de nombreux stages au sein de celle-ci et explique avoir atteint le niveau OT4, stade très élevé dans la recherche spirituelle.

- Outre la Direction du Centre de NICE, il assure également celle d'un Centre récemment créé à MARSEILLE et celle du Centre de LA HAYE aux PAYS BAS.

- Une douzaine de personnes travaillent en permanence dans le Centre de NICE et sont pour la plupart logées sur place dans des appartements appartenant à Xavier DELAMARE.

- Sous l'impulsion de ce dernier, et selon ses propres déclarations, elle est devenue la première mission de FRANCE par l'importance de son chiffre d'affaires (7.000.000 de francs en 1989 d'après éléments recueillis auprès de la Direction Générale des Impôts).

- Xavier DELAMARE y met scrupuleusement en pratique les techniques de HARD SELL ou "vente à la dure" développée par Lafayette Ron HUBBARD dans certains de ses écrits et qui peuvent se résumer par l'énoncé de deux formules tirées de ceux-ci :

- 1. Signifie d'être déterminé à ce que les gens achètent ;

- 2. Etre concerné par la personne, ne pas être raisonnable avec les stops et les barrières mais faire en sorte que la personne paye et prenne le service.

- D'ailleurs, il a reconnu que son but était de gagner le jeu de l'anniversaire, à savoir être la meilleure mission d'Europe et recevoir la coupe remise à cette occasion. Pour l'atteindre, il est nécessaire de "vendre le maximum de livres, de cassettes, faire le maximum d'auditions et de services".

- Les fonds reçus sont gérés par sa fiancée, ROSSELIN Elisabeth, et déposés suivant leur destination sur des comptes différents, dont 15 % environ à destination du LUXEMBOURG en paiement de droits de franchise.

- Xavier DELAMARE ne perçoit aucune allocation, indiquant simplement que toutes ses dépenses sont prises en charge par l'Eglise de Scientologie et ajoutant que s'il devait déclarer un salaire, il paierait un impôt sur le revenu d'environ 50.000 francs par an.

- Parmi les membres permanents du Centre de NICE, on trouve Isabelle ACHER, Sylvie MUSSET et Marie-Ange MOLINA.

- Isabelle ACHER, célibataire, âgée de 25 ans, travaille depuis plusieurs années avec Xavier DELAMARE. Elle s'est rendue quelques mois aux Etats-Unis pour y suivre une formation. A son retour, elle a vendu des livres, puis a travaillé comme auditeur et est devenue "chef des auditions". Elle perçoit à ce titre une allocation d'environ 1.000 francs par semaine.

- Sylvie MUSSET, célibataire, âgée de 26 ans, a connu le Centre en 1985 alors qu'elle travaillait comme vendeuse. Elle a rapidement signé un engagement pour 5 ans.

- A l'époque des faits, elle s'intitule "CS purif" c'est à dire qu'elle supervise les cures de purification. Suivant ses propres déclarations, son rôle est "de recevoir les rapports de purif qui indiquent ce qui s'est passé pendant le sauna et la course et en fonction des éléments recueillis, elle fournit les dosages de vitamines et autres substances suivant la progression de la personne". Elle exerce cette fonction depuis Juillet 1988 après avoir été auditeur.

- Marie-Ange MOLINA, célibataire, âgée de 32 ans, qui exerçait la profession de journaliste dans une radio locale, a connu l'Eglise de Scientologie en 1987. Elle travaille en qualité de staff depuis Octobre 1988. Après quelques mois, elle est devenue Conseilleur Orientateur. Son rôle consiste à diriger les personnes intéressées vers les différents services proposés et de déterminer en fonction de leurs motivations mais aussi de leurs possibilités financières, ceux qui leur conviennent le mieux (cours, auditions, cure de purification...). Elle tient un registre des services vendus et remet une fois par semaine, les sommes perçues à la trésorière, entre 40.000 et 80.000 francs.

- Elle perçoit une allocation d'environ 6.000 francs par mois.

Le Centre 21 rue d'Entrecasteaux à MARSEILLE

- Cette mission a été créée courant 1989 par Xavier DELAMARE, désireux de connaître le même succès qui celui rencontré à NICE, d'abord dans les locaux sis à la Pointe Rouge, puis ensuite 21 rue d'Entrecasteaux.

-Une dizaine de personnes y travaillent en permanence.

- Plusieurs des membres du Centre de Nice y sont délégués, en cas de besoin. C'est le cas notamment de Marie-Ange MOLINA qui s'y rend ponctuellement.

- Sylvie MUSSET quant à elle exerce également ses fonctions de chef purif à MARSEILLE mais uniquement par téléphone, donnant ses conseils suivant les éléments qui lui sont retransmis par d'autres "staffs".

- Emmanuelle AULAGNIER, âgée de 22 ans, qui était étudiante en musique, y est membre actif depuis le mois de Novembre 1989. Après une très courte formation (un mois), elle est devenue auditeur en dianétique et procède à de nombreuses auditions.

- PONS Dominique, âgé de 22 ans, à la recherche d'un emploi, a fréquenté le Centre de fin Février 1990 au 10 Avril 1990. Il a été recruté pour distribuer des prospectus et a également réalisé quelques menus travaux tant à MARSEILLE qu'à NICE. Peu intéressé par la doctrine enseignée, voire très critique dans l'analyse de celle-ci, il a reconnu avoir été missionné par Xavier DELAMARE, ce qui ressort d'ailleurs des écoutes téléphoniques, pour monter une "arnaque" qui aurait consister à obtenir une subvention de la Mairie de MARSEILLE mais aussi des fonds de commerçants du quartier au prétexte d'une opération intitulée "Chemin du Bonheur", sans existence réelle.

 Le Centre 41 rue Marengo à MARSEILLE

- Corrélativement, c'est à dire à partir du 1er Mai 1989, un autre Centre ou "MISSION" a été créé à MARSEILLE, à l'initiative de tiers, les époux JAUSSERAND et COHEN Michelle épouse CHEVAL, sans relation aucune avec les membres des autres centres marseillais, au 41 rue Marengo 13006.

- Ces derniers ont mis au point ce projet à la suite d'un stage effectué dans un Centre de l'Eglise de Scientologie à PARIS, au 69 rue Legendre 75017, dit le Celebrity Center et d'ailleurs avec l'assistance technique de ce centre qui leur a notamment confié un fichier alimenté par les coordonnées de personnes ayant appelé un numéro vert et leur vendait les livres et cassettes destinés à la revente.

- Rapidement Pierre CAMBOT, membre du Celebrity Center, a été détaché à MARSEILLE pour s'occuper de l'organisation de ce centre tant au niveau technique que financier.

- Cette structure fonctionnait suivant la même méthode si ce n'est que les "publics" étaient contactés par courrier pour se voir proposer le test gratuit permettant de "déterminer leur aptitude à recevoir des auditions" ainsi que l'achat de livres.

 - S'agissant d'un Centre de petite dimension, les personnes désirant entreprendre "un cheminement plus avant" étaient ensuite dirigées vers des centres disposant d'une infrastructure plus importante.

- Les "publics" étaient généralement reçus par COHEN Michelle épouse CHEVAL qui s'occupait également de collecter l'argent reçu, ayant avec JAUSSERAND Lucien, la signature sur le compte ouvert au nom de l'association.

- Celle-ci, âgée à l'époque de 35 ans, par ailleurs mariée et mère de deux enfants, avait été séduite par la lecture du livre LA DIANETIQUE de Ron HUBBARD dont la lecture lui avait été conseillée par les époux JAUSSERAND.

- Après avoir suivi un premier séminaire animé par des scientologues de PARIS au Novotel de Saint Menet en Août 1988, elle avait suivi un stage à PARIS, au Celebrity Center, durant quelques jours, en janvier 1989 en compagnie de Lucien JAUSSERAND.

- A son retour et contre l'avis de son époux, elle décidait d'aider JAUSSERAND à trouver un local pour y ouvrir un nouveau centre et devenait staff, ayant signé un contrat d'une durée de trois ans.

- Elle y exerçait principalement les fonctions d'auditeur et a reconnu avoir audité de nombreuses personnes pour un prix de 100 francs de l'heure, reversé en intégralité à l'association, elle-même ne percevant qu'une allocation modeste mais néanmoins proportionnelle au montant des prestations vendues.
 

Sur la culpabilité


- Les prévenus sont tous renvoyés du chef d'escroqueries commises à l'encontre de toutes les victimes.

- Cependant celles-ci n'ayant pas été en relation avec tous les prévenus, il convient de rechercher pour chacune d'elles si elles ont effectivement été victimes d'une ou plusieurs escroqueries et dans cette éventualité, de déterminer les auteurs de ces faits.

 - SCAPILLATO Raymond

-   En décembre 1989, sur l'insistance de son épouse, particulièrement satisfaite des effets bénéfiques de cette fréquentation sur son fils, mais déjà après avoir lu certains ouvrages concernant la Dianétique.

- Dès le 2 janvier 1990, il subissait une première audition dianétique, dispensée par COHEN Michelle épouse CHEVAL.

- Ces auditions se succédaient à un rythme soutenu, toujours effectuées par cette dernière, sur quelques semaines.

- Rapidement, SCAPILLATO Raymond dit avoir ressenti des douleurs physiques très importantes, liées notamment à la survenance d'un état de tétanie à l'évocation de certaines situations. A l'occasion de la première séance, il explique avoir revécu sa naissance, séance au cours de laquelle il s'est trouvé au sol, en position fotale, "hyper contracté car sa mère ne parvenait pas à l'accoucher".

- Il a néanmoins poursuivi ces auditions, COHEN Michelle épouse CHEVAL lui ayant expliqué que "pour retirer les douleurs à tout jamais, il fallait trouver le tout premier moment de douleur".

- A l'occasion d'une séance ultérieure, il indique "s'être trouvé dans la peau d'un moustique, sur le dos d'un crocodile, qui devait être mangé par une grenouille". Au moment où la grenouille a mangé le moustique, il s'est retrouvé les deux pattes broyées par la bouche de la grenouille et a éprouvé des douleurs très importantes dans les jambes.

- La séance suivante, au cours de laquelle il a vécu une scène pendant laquelle il était victime d'un étranglement a encore été très éprouvante. A l'issue de celle-ci, COHEN Michelle épouse CHEVAL lui a proposé de se rendre à PARIS pour y "faire des auditions plus poussées".

- Elle l'a alors mis en contact avec une certaine Olivia PILLA qui lui a précisé que les cours de dianétique qu'il venait de prendre "lui avaient chamboulé dans la tête un tas de souvenirs et qu'à PARIS, on allait mettre tout ça en ordre" suivant un processus d'environ 150 heures.

- Lorsqu'il a demandé le coût de cette opération, elle lui a répondu 150 000 francs d'un ton très naturel ; ce prix a paru prohibitif à SCAPILLATO Raymond qui néanmoins, souffrant systématiquement de douleurs importantes et de crispations à l'évocation de certains mots, se sentait en situation de dépendance et sollicitait une aide.

- C'est ainsi qu'il a repris les auditions avec COHEN Michelle épouse CHEVAL.

- Au cours d'une séance ultérieure, il a revécu un épisode douloureux de sa vie, à savoir une opération complète du genou droit subie en 1983 avec un réveil post opératoire particulièrement difficile.

- Il a indiqué qu'à cette occasion, il avait pleuré de douleur, n'ayant jamais auparavant souffert de la sorte. Malgré ce, l'auditeur, toujours COHEN Michelle épouse CHEVAL, l'a incité à poursuivre ce récit. Il indique qu'il est sorti de cette audition épuisé et qu'à cette occasion, COHEN Michelle épouse CHEVAL a insisté pour qu'il se rende à PARIS, voyage auquel elle avait déjà fait allusion à l'issue de la troisième audition.

- SCAPILLATO Raymond a alors de nouveau rencontré Madame PILLA qui l'a persuadé de se rendre à PARIS avec son épouse, cette fois afin d'avoir un entretien pour un coût d'environ 20.000 francs. Il a donné un accord de principe.

- Cependant, de retour à son domicile, il a eu une discussion avec son épouse et a convenu de cesser les auditions. Cette dernière, devenue de plus en plus méfiante, a continué à fréquenter le Centre MARENGO pour des cours mais ayant souhaité s'ouvrir des problèmes suscités par l'état de son mari, elle s'est entendue répondre qu'elle n'avait pas à évoquer ce genre de difficultés et qu'elle perturbait les cours. C'est à la suite de cette éviction que les époux SCAPILLATO Raymond ont pris la décision de renoncer au voyage à PARIS et au versement de la somme correspondante. Par la suite, ils ont adressé plusieurs courriers pour obtenir remboursement des sommes déjà versées et non utilisées, soit la somme de 4.000 francs environ.

- Dans son audition devant le Juge d'instruction en date du 26 juin 1990, SCAPILLATO Raymond a analysé le processus qui devait le mener à débourser la somme de 150.000 francs :

"...lorsque l'audité est en pleine audition, l'auditeur peut imprimer dans son cerveau n'importe quel ordre... Par exemple, si insidieusement l'auditeur parle de la route de Clair et des 150.000 francs nécessaires, l'audité sera plus à même de les verser".

- Il dit encore en évoquant les douleurs dont il continue à souffrir "Depuis plus rien n'est normal dans ma vie. J'en ai bien évidemment parlé à l'auditeur (COHEN Michelle épouse CHEVAL). La seule solution qu'on m'a proposée pour me guérir est de faire payer 150.000 francs pour me faire faire le Pont à PARIS."

 - COHEN Michelle épouse CHEVAL conteste totalement les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés, voire de tentative d'escroquerie, faisant valoir qu'elle percevait une allocation modeste et auditait les gens pour leur venir en aide, sans autre intention.

- Il convient cependant de considérer que celle-ci est avec JAUSSERAND Lucien à l'origine de la création du Centre MARENGO qui comme cela a déjà été expliqué, dépendait du Celebrity Center de PARIS qui contrôlait l'activité et supervisait la comptabilité.

- Elle même assurait la perception des sommes versées.

- Elle n'était donc pas étrangère au système qui consistait à faire payer aux "publics" un maximum de "services" et il importe peu que les fonds dont la remise était sollicitée aient été destinés à un tiers, en l'occurrence le Centre de PARIS, pour le fonctionnement duquel elle manifestait un intérêt certain du fait même de son engagement au sein de l'Eglise de Scientologie.

- Elle conteste également l'existence de manouvres frauduleuses, expliquant tout à la fois qu'elle n'avait pas ressenti les douleurs de SCAPILLATO Raymond et pas cru en ses malaises, les pensant "bidon", selon sa propre expression.

- COHEN Michelle épouse CHEVAL ne peut pourtant avoir ignoré les troubles importants subis par SCAPILLATO Raymond à l'occasion de ces auditions. En effet, comme il est d'usage pour tout auditeur, elle a dressé un rapport de chacune de ces auditions et scrupuleusement noté toutes les réactions de celui-ci. Leur lecture permet de constater que les évocations faites par ce dernier quant aux scènes qu'il a déclaré successivement avoir vécues (sa naissance, son incarnation dans la peau d'un moustique dont les pattes ont été dévorées par une grenouille, son opération du genou) y trouvent parfaitement leur écho.

- COHEN Michelle épouse CHEVAL a rempli des pages entières pour traduire les malaises ressentis par celui-ci qui ont été réunies dans son "PC FOLDER", pièce figurant dans la procédure.

- Les allusions à des douleurs y sont constantes : "j'ai mal, j'ai mal aux jambes, je vais mourir..."

- D'ailleurs à plusieurs reprises, COHEN Michelle épouse CHEVAL a pu noter dans le "formulaire de rapport de l'auditeur" : "ressent fortement le somatique", "moment de douleur physique", "somatique ressentie aux bras, dans les jambes"...

- Des informations ainsi recueillies, il ressort que COHEN Michelle épouse CHEVAL ne peut nier les effets importants et particulièrement éprouvants qu'ont pu avoir ces auditions sur le psychisme mais aussi sur l'état de santé en général de SCAPILLATO Raymond, étant précisé que celui-ci affirme l'avoir prévenue de ce qu'il avait été suivi par un médecin psychiatre, information qu'elle conteste.

- En poursuivant ces auditions alors qu'elle admet elle-même n'avoir aucune compétence médicale ni psychologique et alors que le caractère délirant des propos de SCAPILLATO Raymond durant celles-ci traduisaient indéniablement une souffrance psychique et physique de plus en plus intense dont elle a scrupuleusement enregistré les manifestations sur des feuillets réunis dans son "PC FOLDER", COHEN Michelle épouse CHEVAL a employé des manouvres frauduleuses, dans le seul but de faire naître chez celui-ci l'espérance chimérique d'un mieux être qui ne pourrait être atteint que par un séjour au Centre de PARIS, proposition confortée par l'intervention de Madame PILLA et ce, afin de le déterminer à remettre d'abord la somme de 150.000 francs puis, devant ses réserves, celle d'au moins 20.000 francs, censée correspondre au coût de ce "service".

 - Cependant, cette remise n'est pas intervenue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir la prise de conscience par SCAPILLATO Raymond du coût exorbitant et disporportionné de cette demande.

 - En conséquence, si COHEN Michelle épouse CHEVAL ne peut être déclarée coupable de faits d'escroquerie en l'absence de la remise sollicitée, il convient de requalifier ces faits en tentative d'escroquerie au préjudice de SCAPILLATO Raymond et de l'en déclarer coupable.

- DISDEROT Dominique

- DISDEROT Dominique expose que durant l'été 1987, à la suite d'une publicité entendue sur RMC, il a lu le livre LA DIANETIQUE de Ron HUBBARD.

- Intéressé par la proposition de développement du mental qui y est exposée, il a pris contract avec le Centre de Dianétique de NICE dont l'adresse figurait dans cet ouvrage.

- Suivant le processus habituel, il lui était proposé de remplir gratuitement un test qui a été évalué par ACHER Isabelle.

- Elle lui a indiqué qu'un des ses points faibles était la communication.

- Deux semaines plus tard, il est revenu au Centre et cette fois a rencontré DELAMARE Xavier et MUSSET Sylvie qui lui ont expliqué qu'avec 20.000 francs, "il pourrait régler les problèmes qu'il était censé avoir".

- DISDEROT Dominique a versé cette somme, empruntée à son père, et en contrepartie a fait "des auditions, une purification et des cours". Il précise que les auditions devaient être réalisées par DELAMARE Xavier mais qu'en fait, il a eu affaire à une débutante, une certaine MERAT Muriel.

- Il indique qu'il s'en est trouvé bien mais que rentré chez lui, une semaine plus tard, "il ressombrait dans la déprime".

- C'est ainsi qu'il retournait à NICE, voir DELAMARE Xavier qui lui proposait de suivre un cours "HQS" à la mission de MARSEILLE, 21 rue d'Entrecasteaux, pour la somme de 3.000 francs. Ne ressentant pas d'amélioration, DISDEROT Dominique s'en ouvrait à DELAMARE Xavier qui cette fois lui promettait qu'avec "70.000 francs, il n'y aurait plus de problème".

- Il empruntait à nouveau cette somme à son père et poursuivait 200 heures d'audition, dispensées à NICE ou à MARSEILLE par MUSSET Sylvie, FOURNIER Nathalie et MOLINA Marie-Ange. Malgré ce, il ne se sentait pas mieux et DELAMARE Xavier lui proposait alors de verser une nouvelle somme de 50.000 francs pour laquelle il souscrivait un crédit. Après versement de cette somme, il subissait 50 heures d'audition à l'issue desquelles DELAMARE Xavier lui proposait d'aller à PARIS.

- Après quelques hésitations, il s'y rendait et versait une somme d'environ 150.000 francs, prêtée par son père, pour "faire des corrections sur le travail effectué par DELAMARE Xavier".

- Ne ressentant pas plus d'amélioration et ayant reçu de nombreux prospectus dont un lui vantant les services utilisés à FLAG-CLERWATER aux USA, il décidait de s'y rendre, voyage qui lui coûtait la somme de 9.000 francs. Il restait trois jours.

- A son retour, il abandonnait toute relation avec l'Eglise de Scientologie.

- En définitive, DISDEROT Dominique a réalisé avoir versé la somme de 300.000 francs "pour ne rien avoir obtenu en échange, en tout cas, rien de ce qui m'avait été promis".

- Il a déposé plainte pour escroquerie entre les mains des services de police, le 29 Mai 1990.

- Il convient de préciser qu'il a indiqué à cette occasion avoir été remboursé de la somme de 50.000 francs, quelques jours auparavant, soit le 25 Mai 1990, par le Celebrity Center de PARIS.

- De cet exposé, non contredit par les prévenus en cause, il ressort que DISDEROT Dominique a versé la somme totale de 143.000 francs (20.000 + 3.000 + 70.000 + 50.000) pour les services vendus à NICE et MARSEILLE (à l'exclusion de ceux payés à PARIS), sommes dont il n'avait pas la disponibilité et qu'il a dû emprunter à chaque fois.

- Ces services qui ont principalement consisté en une cure de purification et en de nombreuses auditions ont été, de son propre aveu, sans aucun effet durable sur son état général, ne lui procurant nullement le mieux être promis.

- Du processus décrit, il ressort à l'évidence que ces prestations, d'une totale inefficacité, mais fallacieusement présentées comme susceptibles d'améliorer son mental, sont constitutives des manoeuvres frauduleuses et ne lui ont été délivrées que pour faire naître chez lui l'espérance d'un mieux être qui ne pourrait être atteint que par l'achat de nouveaux services, toujours plus onéreux, et l'amener ainsi à la remise successive de sommes importantes, au total 143.000 francs, au profit du Centre de Dianétique de NICE et du Centre de MARSEILLE, rue d'Entrecasteaux.

- Il apparaît sans aucun doute que DELAMARE Xavier a eu un rôle majeur dans la réalisation de cette escroquerie commise au préjudice de DISDEROT Dominique, ayant tenu à chaque fois le rôle de conseiller en proposant l'achat des services, en fixant leur coût et en déterminant la remise d'argent correspondante, aidé cependant à plusieurs reprises par l'intervention de MUSSET Sylvie, notamment à l'occasion du premier entretien et de la cure de purification lui ayant apporté une sensation d'amélioration fugace et artificielle de son état physique.

- Par contre, l'intervention de MOLINA Marie-Ange qui a réalisé quelques auditions et celle de ACHER Isabelle qui lui a fait passer un test n'apparaissent pas suffisamment déterminantes par rapport aux remises d'argent effectuées par DISDEROT Dominique pour que celles-ci soient retenues dans les liens de la prévention du chef de cette escroquerie.

- En conséquence, seuls DELAMARE Xavier et MUSSET Sylvie doivent être déclarés coupables d'escroquerie au préjudice de DISDEROT Dominique.

- Annick LEPAGE épouse PAPET

- Dans son procès-verbal d'audition en date du 22 Mai 1990, Annick LEPAGE épouse PAPET indique que, souffrant d'angoisse et de claustrophobie, il lui a été conseillé par sa belle-soeur de lire l'ouvrage LA DIANETIQUE de Ron HUBBARD qui contenait des indications capables de résoudre ses problèmes.

- Elle a lu ce livre qui l'a intéressée et a trouvé à la fin l'adresse du Centre de Dianétique 21 rue d'Entrecasteaux. Elle s'y est rendue. Il lui a été proposé de remplir un test dont il lui a été dit qu'il était catastrophique. Elle a alors indiqué qu'elle était claustrophobe.

- Son interlocuteur lui a indiqué que cela pouvait se soigner sans problème avec deux "intensives", soit 24 heures d'auditions, pour la somme de 2.400 francs.

- Elle a versé cette somme, tout en exigeant que l'auditeur soit compétent et de son âge.

- Elle a subi plusieurs auditions avec un certain Jean-Pierre qui "lui a fait se souvenir de problèmes qu'elle avait eus dans la vie".

- Ce dernier ayant quitté MARSEILLE, elle a poursuivi les auditions avec plusieurs personnes dont une certaine NAJIA qui lui ont semblées totalement incompétentes. Cette dernière lui a spontanément indiqué que ce n'était pas la peine de poursuivre du fait qu' "elle ne pouvait rentrer dans son mental réactif car elle se trouvait dans un temps présent".

 - Elle a alors été contactée par DELAMARRE Xavier qui lui a précisé qu'il avait renvoyé NAJIA qui était une menteuse et qu'il allait "lui expliquer son cas, établir un diagnostic et agir". En fait, elle n'a plus eu aucune nouvelle.

- Annick LEPAGE épouse PAPET a déposé plainte pour escroquerie en précisant qu'au Centre 21 rue d'Entrecasteaux, on s'était engagé à la guérir de ses problèmes de claustrophobie, qu'elle avait payé pour cela mais que non seulement elle n'a pas été guérie mais que son cas s'est aggravé.

- Cependant, comme plusieurs des victimes, elle ne s'est pas présentée à l'audience, ayant écrit au juge d'instruction, le 29 Avril 1993, un courrier par lequel elle lui faisait connaître selon une formule type "que le malentendu qu'elle avait avec les membres de l'Eglise de Scientologie avait été résolu à son entière satisfaction".

- De son exposé des faits, il ressort que si Annick LEPAGE épouse PAPET a été victime de manouvres frauduleuses qui ont consisté à lui faire croire que des auditions, délivrées par des personnes n'ayant aucune compétence médicale, permettraient de soigner un problème de claustrophobie, celles-ci sont le fait de tiers non identifiés.

- L'intervention de DELAMARE Xavier auprès de Madame PAPET est bien postérieure à la remise de la somme de 2.400 francs et n'a eu aucun effet déterminant sur celle-ci.

- En conséquence, il ne peut être mis à la charge de l'un ou l'autre prévenu des faits permettant de caractériser une escroquerie commise au préjudice de Madame PAPET.

- DUCLOS Eric

- DUCLOS Eric a été entendu après que sa soeur se soit présentée aux services de police le 31 Mai 1990 pour faire part de son inquiétude quant à l'état de santé physique et mental de son frère, alors hospitalisé à la Clinique de l'Emeraude, après qu'il ait fréquenté pendant plusieurs mois le Centre 21 rue d'Entrecasteaux. Elle ajoutait qu'elle avait découvert que celui-ci avait fait des dépenses importantes auprès de ce centre et notamment avait dû contracter un prêt de 30.000 francs à la SOFINCO pour en régler une partie.

- DUCLOS Eric était entendu une première fois le 28 Mai 1990.

- Il indiquait qu'il s'était rendu au Centre 21 rue d'Entrecasteaux en septembre 1989 sur les conseils d'une amie. Il avait passé un test dont l'évaluation avait révélé qu'il devait subir des auditions pour un prix de 1.200 francs. Ensuite, il avait été orienté vers des cours, également payants mais dont il avait oublié le coût.

- Au mois de décembre, un nouveau cours, "le chapeau de l'étudiant", lui avait été proposé, pour la somme de 5.000 francs qu'il avait réglée. Enfin, on lui avait proposé l'achat d'un électromètre pour la somme de 32.000 francs, correspondant à l'emprunt qu'il avait dû souscrire.

- Il précisait "j'avais acquis cet électromètre car j'avais l'intention de devenir auditeur en co-audition".

- Il était à nouveau entendu le 20 Juin 1990, audition au cours de laquelle il était beaucoup plus précis et indiquait que si la première fois, il n'avait pas voulu déposer plainte en raison de la crainte qu'il éprouvait, notamment de l'utilisation qui pourrait être faite de confessions auxquelles il s'était livré, il avait le sentiment d'avoir été pendant toute la période au cours de laquelle il avait fréquenté le Centre 21 rue d'Entrecasteaux, manipulé et escroqué.

- Notamment, il précisait qu'il avait immédiatement signalé qu'il avait des antécédents psychiatriques, qu'il avait suivi une psychothérapie et fait deux séjours à la Clinique spécialisée l'Emeraude et qu'il était toujours suivi par un psychiatre. Malgré ce, il lui a été promis que les cours et les auditions qui lui étaient vendus lui permettraient de "réacquérir des aptitudes".

Corrélativement, on lui a conseillé d'arrêter tout traitement et d'absorber de la vitamine E pour "éliminer les résidus de médicaments", ce qu'il a fait.

- Les auditions se révélant sans effet, on lui a conseillé d'acheter plusieurs livres.

- Cependant, il se sentait toujours "bloqué". DELAMARE Xavier lui a alors proposé de faire une pétition dont il ignore à qui elle devait être adressée qui lui donnerait l'autorisation de reprendre les auditions. Il n'a jamais eu de réponse. Néanmoins, il a repris les auditions jusqu'à ce que son dernier auditeur, Eric TORMO, lui déclare "qu'il relevait plus de la psychiatrie que de l'audition". Par ailleurs, il lui était encore proposé l'achat d'un électromètre, achat conclu le 23 Mars 1990 pour la somme de 31.900 francs pour laquelle il a dû souscrire un emprunt auprès de la SOFINCO, justifié officiellement par la remise d'un devis de formation d'un même montant.

- En définitive, DUCLOS Eric a indiqué qu'il avait dû débourser la somme globale de 60.000 francs mais que malgré ce, son état s'est aggravé: il ne pouvait plus aller à son travail, ne savait plus où il en était et "se demandait s'il n'allait pas se foutre en l'air". Cet état de détresse est confirmé par GRENERON qui a déclaré au cours de son audition "au Centre d'Entrecasteaux, j'ai fait la connaissance de Eric DUCLOS, j'ai vu qu'il dépensait la moitié de son salaire pour la Dianétique, il m'a dit qu'il était harcelé et qu'il ne pouvait pas tenir".

- Comme d'autres victimes, DUCLOS Eric a écrit au juge d'instruction le 7 MAI 1997 que le malentendu qu'il avait avec les membres de l'Eglise de Scientologie avait été résolu à son entière satisfaction.

- Il ne s'est pas présenté à l'audience.

- Il convient de préciser qu'un responsable de l'Eglise de Scientologie lui a rendu visite le 7 Juin 1990 lorsqu'il était toujours hospitalisé à la clinique de l'Emeraude pour lui faire signer une transaction par laquelle il reconnaissait accepter le remboursement de la somme de 31.900 francs, mettant ainsi fin à tout "désaccord existant ou susceptible d'exister".

- Ces éléments mettent en évidence la réalité des manoeuvres frauduleuses dont DUCLOS Eric a été l'objet et qui ont consisté dans le fait de lui promettre un mieux être totalement chimérique, alors qu'il avait immédiatement fait part de ses antécédents psychiatriques, par l'achat successif de services particulièrement onéreux et tout à fait illusoires quant à son état, dont la pseudo efficacité était confortée par le conseil qui lui était donné d'arrêter tout autre traitement et qui l'ont déterminé à la remise d'une somme globale de 60.000 francs.

- Plusieurs membres du Centre 21 rue d'Entrecasteaux, pour la plupart non identifiés, ont participé à ces manoeuvres dont cependant DELAMARE Xavier reconnaît avoir eu l'entière responsabilité, tout à la fois en raison du fait qu'il a encouragé ce dernier à poursuivre la consommation de services inadaptés à son état mais également parce qu'en sa qualité de directeur du Centre, il lui appartenait de ne pas accepter la "prise en charge" de cette personne.

- En conséquence, DELAMARE Xavier doit être déclaré coupable d'escroquerie commise au préjudice de DUCLOS Eric.

- GRENERON Jean-Jacques

- GRENERON Jean-Jacques expose que courant janvier 1990, alors qu'il était au chômage et qu'il recherchait du travail dans le journal "le 13", il a lu une annonce proposant "d'aider les autres en rejoignant la Dianétique". Le numéro de téléphone correspondant était celui du Centre 21 rue d'Entrecasteaux. Il s'y est rendu et on lui a demandé de procéder à des distributions de prospectus pour une rémunération très modeste.

- DELAMARRE Xavier lui a ensuite demandé de réaliser quelques travaux d'entretien dans le Centre.

- Corrélativement, il a suivi des cours et subi quelques auditions proposés, semble-t-il, en contepartie de son activité.

- Au mois de mai 1990, alors qu'il se rendait au Centre, il a rencontré un certain Jean Philippe MERCIER, "officier d'éthique" au centre NEW ERA à COPENHAGUE. Ce dernier lui a proposé de travailler pour la Scientologie, lui offrant d'être logé, blanchi et habillé et lui indiquant qu'il pourrait "clarifier la planète et gagner 3 à 4.000 francs par mois".

- Celui-ci lui a alors fait passer des tests et lui a fait confesser trois délits anciens, commis dans sa jeunesse.

- Dans le même temps, il lui a fait signer un contrat pour un milliard d' années !

- GRENERON Jean-Jacques s'est finalement rendu à COPENHAGUE où il déclare avoir été totalement exploité, ajoutant qu'on a tenté de tirer partie de ses aveux pour lui soutirer de l'argent .

- Il a eu des difficultés à regagner la France.

- Si ce récit fait apparaître que GRENERON Jean-Jacques, qui se trouvait alors dans une période difficile, a durant quelques mois été exploité, voire abusé, d'abord au Centre de MARSEILLE puis à COPENHAGUE, il ne permet pas de retenir à la charge de l'un ou l'autre des prévenus des éléments permettant de caractériser une escroquerie qui aurait été commise au préjudice de GRENERON Jean-Jacques.

- LOLLICHON Chantal et MOLINE Daniel

- Les faits dont ont été victimes ces deux personnes ont été révélés aux enquêteurs à l'occasion des surveillances téléphoniques des 2 et 3 mars 1990 et ont été entièrement confirmés par les investigations ultérieures.

- LOLLICHON Chantal, personne fragile sur le plan psychiatrique, ayant vécu quelques années auparavant un épisode de bouffées délirantes ayant entraîné son hospitalisation en milieu spécialisé et se trouvant justement dans une période de "tension interne" (cf. Docteur FRANC) s'est rendue avec son compagnon MOLINE Daniel, au Centre 21 rue d'Entrecasteaux, le 25 Février 1990. Elle y a rencontré AULAGNIER Emmanuelle qui lui a proposé 12 heures d'audition pour la somme de 2.400 francs outre l'achat de 5 livres sur la Dianétique d'un montant de 645 francs.

- Dès la première audition, LOLLICHON Chantal a informé AULAGNIER Emmanuelle de ce qu'elle avait eu "un problème psychiatrique".

- Le 28 Février 1990, LOLLICHON Chantal subit une première audition de 3 heures, ponctuée de nombreuses manifestations somatiques (tremblements, contractions) mais sans séquelles particulières. Le lendemain, elle a une autre audition de 3 heures 30, toujours avec AULAGNIER Emmanuelle au cours de laquelle elle s'identifie au Christ revivant la scène de la Crucifixion. Dans la nuit suivante, elle revit encore cette scène avec force détails. Le lendemain, alors qu'elle se sent particulièrement fatiguée, sur l'injonction téléphonique d'une certaine Pascale, elle retourne au Centre vers 14 heures où, bien qu'elle n'en ait plus le désir, AULAGNIER Emmanuelle lui fait subir une troisième audition. Celle-ci se révèle catastrophique, LOLLICHON Chantal ayant un comportement de plus en plus délirant. Elle indique "il y avait un refus de ma personnalité de m'en sortir. Cela a duré jusqu'à 1 heure du matin. Elle essayait de me faire prendre conscience de ce qu'il y avait autour de moi, elle me faisait toucher le mur, toucher le bureau. J'étais tellement fatiguée que je m'asseyais par terre".

- Désemparée et incapable de faire face aux malaises de LOLLICHON Chantal, AULAGNIER Emmanuelle qui a diagnostiqué "un circuit-démon" appelle MOLINE Daniel ; à eux deux, en pleine nuit, ils la ramènent en la portant jusqu'à son domicile. Son état va empirer. Elle est prostrée, répète toujours les mêmes mots. Le lendemain, AULAGNIER Emmanuelle vient lui rendre visite et reconnaît qu'elle n'est plus en mesure de faire quelque chose.

- Cependant, plutôt que de conseiller à MOLINE Daniel d'appeler un médecin, elle lui propose, idée suggérée par téléphone par DELAMARE Xavier, d'acquérir lui-même la formation nécessaire pour la soigner. Il s'agit de l'achat d'un "pack" d'un montant de 5.500 francs qui lui permettra d'appliquer la bonne thérapie. MOLINE Daniel s'exécute. Cependant, la nuit suivante, LOLLICHON Chantal va de plus en plus mal.

- Sur ce point, les écoutes téléphoniques sont particulièrement éloquentes et démontrent tout à la fois l'ampleur de ses malaises et la détresse de MOLINE Daniel qui, de plus en plus inquiet, appelle sans relâche le centre pour avoir des conseils. Ceux-ci se succèdent car les membres ne veulent pas "lâcher prise", mais ils sont particulièrement futiles et dérisoires par rapport aux manifestations dont LOLLICHON Chantal est atteinte : il faut lui faire prendre des vitamines qui vont la calmer, l'obliger à boire du "calmag" (gluconate de calcium additionné de vinaigre de cidre), lui donner des commandements...

- L'idée de lui faire boire du Calmag relève tout particulièrement de l'initiative de DELAMARE Xavier qui, tenu au courant de l'état de LOLLICHON Chantal, rassure AULAGNIER Emmanuelle en lui disant "de toute façon, elle est folle, elle l'était avant, tu n'as pas à t'en sentir responsable".

- Le lendemain, soit le 3 Mars 1990, l'état de santé de LOLLICHON Chantal s'est encore dégradé. MOLINE Daniel appelle un médecin qui lui conseille de la faire hospitaliser. Il téléphone quand même au centre et là, une certaine Véronique lui déconseille cette solution, lui proposant plutôt de l'amener à la campagne pour la somme de 22.000 francs où elle pourra être définitivement guérie !

- En fait, MOLINE Daniel rappelle le médecin qui fait entrer LOLLICHON Chantal au service des urgences de l'Hôpital Sainte Marguerite. Elle restera hospitalisée une semaine pour que soit traitée cette nouvelle bouffée délirante.

- AULAGNIER Emmanuelle, âgée de 21 ans à l'époque, sans aucune formation médicale ou psychologique, "auditeur" depuis quelques mois, a reconnu que LOLLICHON Chantal lui avait fait part de ses antécédents psychiatriques et qu'elle n'aurait pas dû lui proposer des auditions. Elle a admis que si elle l'avait fait, c'était parce qu'il fallait faire "monter les stats des auditions". Elle a également indiqué qu'il aurait été préférable de l'orienter vers un médecin dès la manifestation de ses premiers malaises, ajoutant "j'ai été prise dans l'ambiance".

- DELAMARE Xavier reconnaît aussi sa responsabilité dans les faits, ajoutant que comme toute personne "détruite par la psychiatrie", LOLLICHON Chantal n'aurait pas dû être admise au Centre 21 rue d'Entrecasteaux.

- Malgré les regrets manifestés par ces deux prévenus, il apparaît à l'évidence qu'outre le fait d'avoir vendu à LOLLICHON Chantal des auditions dont ils admettent qu'en raison de son passé psychiatrique, elles ne pouvaient qu'être inefficaces voire dangereuses comme cela s'est révélé, ils ont de concert et délibérément cherché à exploiter et à entretenir les malaises dont elle a rapidement été atteinte et dont ils ne nient pas avoir constaté la gravité, pour vendre à son compagnon, désemparé, de nouveaux services, tout aussi inadaptés et particulièrement onéreux.

- En conséquence, il convient de déclarer AULAGNIER Emmanuelle et DELAMARE Xavier coupables des faits d'escroquerie au préjudice de LOLLICHON Chantal et de MOLINE Daniel.

- POLGUER Robert

 - Le 13 Décembre 1989, POLGUER Robert, médecin cardiologue, se rendait aux services de police pour exposer que "le 10 décembre 1989, à 23 heures, après une longue discussion avec une prénommée Marie-Ange, employée d'une organisation appelée Centre de Dianétique au 21 rue d'Entrecasteaux, et alors qu'il se trouvait dans un moment de fatigue après une journée chargée, il lui avait remis un chèque d'un montant de 132.000 francs ainsi qu'un autre chèque d'un montant de 2.000 francs. Dans la même journée, son épouse avait également remis un chèque de 2.400 francs". Il ajoutait "arrivé à mon domicile, je me suis aperçu de l'importance excessive du montant des chèques que j'ai remis, étant donné qu'ils n'avaient été remis qu'en échange d'une simple promesse de cours de Dianétique. J'ai eu alors conscience d'avoir été escroqué".

- Le beau-frère de POLGUER Robert, médecin, entendu quelques jours plus tard, confirmera que deux jours après les faits, il avait rencontré POLGUER Robert qu'il n'a quasiment pas reconnu et dont le comportement lui avait paru très anormal. Il a indiqué "il n'arrêtait pas de parler, il semblait délirer au sujet d'une technique mentale qu'il nommait la Dianétique... Il m'a paru dans un état psychotique nécessitant un traitement spécialisé. N'étant pas spécialisé en psychiatrie, j'ai demandé à Madame Béatrice DIANA, psychiatre, de l'examiner. Ce spécialiste a confirmé mon diagnostic".

- L'enquête et plus particulièrement l'audition de MOZZICONACCI épouse POLGUER a permis d'établir que depuis Novembre 1989, POLGUER Robert fréquentait le Centre 21 rue d'Entrecasteaux dont il avait eu connaissance par un prospectus trouvé dans sa boîte aux lettres.

- Intéressé par l'idée d'un possible développement de ses capacités mentales, il a acheté des livres, des cassettes puis plusieurs séances d'audition qui lui ont toutes été données par AULAGNIER Emmanuelle.

- Son épouse, tout à la fois intriguée et inquiète de constater une modification de son caractère, a décidé également de se rendre dans ce centre, avec sa belle-seour ALLISIO Martine née POLGUER.

- Le 12 Décembre, les époux POLGUER assistent ensemble à une conférence donnée par MOLINA Marie-Ange.

- Le lendemain, POLGUER Robert retourne au centre pour subir une nouvelle audition, avec toujours AULAGNIER Emmanuelle comme auditeur.

- La lecture de son PC FOLDER, scellé figurant dans la procédure, révèle qu'il arrivait à la fin du premier cycle de 25 heures d'audition acheté quelques jours auparavant soit le 2 décembre. Cette audition va durer 5 heures 30, c'est à dire de 14 heures à 19 heures 30.

- Elle a indéniablement pour effet de mettre POLGUER Robert dans un état de fatigue important comme le laisse apparaître la mention de nombreux bâillements, scrupuleusement notés par AULAGNIER Emmanuelle dans la fiche relatant cette audition, ainsi que les différentes sensations de douleurs successivement éprouvées.

- A l'issue de cette audition, POLGUER Robert se rend dans un bureau pour téléphoner à son épouse afin qu'elle vienne le chercher. Il y rencontre MOLINA Marie-Ange, restée à MARSEILLE, qui entreprend selon sa propre expression "de le conseiller et de l'orienter".

- Lorsque MOZZICONACCI épouse POLGUER arrive, il est en entretien avec MOLINA Marie-Ange. Cette dernière sort du bureau et fait en sorte que Monsieur et Madame POLGUER Robert ne puissent se rencontrer, indiquant à Madame POLGUER que son époux vit un moment important et qu'il ne faut pas le déstabiliser. Celle-ci bien que ressentant une impression de malaise mais qui est accompagnée de ses enfants, n'insiste pas.

- MOLINA Marie-Ange ramène elle-même POLGUER Robert à son domicile vers minuit, totalement épuisé, mais après lui avoir fait acheter, suivant facture figurant au dossier "un package purif et dix intensives professionnelles" pour la somme de 132.600 francs, celui-ci bénéficiant d'une remise de 45 % après achat de la carte IAS annuelle d'un montant de 2.000 francs.

- Il est vrai que ces chèques n'ont pas pu être encaissés, POLGUER Robert ayant indiqué au cours de sa première audition par les services de police qu'il y avait fait opposition et ayant précisé le 18 mai 1990 qu'ils lui avaient été enfin retournés, ajoutant au cours de cette deuxième audition qu'il confirmait avoir été victime d'une escroquerie portant sur la remise de ces trois chèques à une Marie-Ange qui, abusant de son état de fatigue, l'avait convaincu de leur bien-fondé.

- L'absence d'encaissement ne remet pas en cause la remise qui n'a été déterminée qu'à la suite de la concertation frauduleuse ayant existé entre AULAGNIER Emmanuelle et MOLINA Marie-Ange.

- La première qui savait que POLGUER Robert arrivait en fin de cycle d'auditions et était à même d'acheter de nouveaux services et qui a profité d'une séance d'audition particulièrement longue pour le mettre dans un état de fatigue tel qu'il ne soit plus en état de raisonner normalement, la seconde qui a poursuivi ce but en créant et en entretenant chez celui-ci un état d'isolement et ce, pour le déterminer à acheter des prestations aberrantes, d'un coût exorbitant malgré la pseudo remise qui lui était proposée.

- En conséquence, AULAGNIER Emmanuelle et MOLINA Marie-Ange doivent être déclarées coupables du délit d'escroquerie commis au préjudice de POLGUER Robert.

- MOZZICONACCI épouse POLGUER et ALLISIO Martine née POLGUER

- Si MOZZICONACCI épouse POLGUER et ALLISIO Martine née POLGUER ont pendant peu de temps fréquenté le Centre 21 rue d'Entrecasteaux et acheté quelques services, à savoir des livres ou des cours, qui leur ont rapidement semblé dénués d'intérêt, il n'apparaît pas qu'elles aient été victimes de faits d'escroquerie susceptibles d'être mise à la charge de l'un ou l'autre des prévenus.

- Après examen systématique du cas de chacune des victimes, il apparaît qu'aucun fait d'escroquerie, voire même de tentative d'escroquerie, commis au préjudice de l'une ou l'autre de celles-ci, ne peuvent être imputés à PONS Dominique et à ACHER Isabelle qui, en conséquence, doivent être renvoyés des fins de la poursuite ;
 

 - Sur les peines


- Le Tribunal ne peut que déplorer d'avoir à juger des faits commis il y a dix ans.

- Même si par leur nature, ceux-ci ont causé et continuent à causer un grave trouble à l'ordre public, il ne peut ignorer que la situation des prévenus a évolué, notamment sur le plan familial, plusieurs d'entre eux étant notamment devenus père ou mère de famille.

- DELAMARE Xavier

- Si celui-ci n'a été reconnu coupable que d'escroqueries commises au préjudice de quatre victimes (Dominique DISDEROT, Eric DUCLOS, Chantal LOLLICHON et Daniel MOLINE), il convient de souligner le rôle primordial tenu par DELAMARE Xavier dans le cadre de ce dossier.

- En sa qualité de fondateur puis président des centres de NICE et MARSEILLE, (et corrélativement de LA HAYE au PAYS BAS), il en apparaît comme le pivot central, avant tout animé par un esprit de lucre et de profit. Il a reconnu que son but était d'obtenir de ces centres une productivité maximum et de gagner le titre de "meilleure mission d'Europe".

- Pour cela, il faut vendre un maximum de livres, de cassettes, de services et c'est donc lui qui est à l'origine de la diffusion auprès des "staffs", qu'il impressionne souvent par son autorité et sa détermination, des techniques de Hard Sell ou vente à la dure.

- D'ailleurs, il est prêt à utiliser toutes sortes de moyens pour se procurer des fonds, même en trompant des collectivités publiques comme le laissent apparaître les écoutes téléphoniques relatives à la mise en place d'une opération intitulée "chemins du bonheur".

- Cette recherche du profit avant tout orientée vers l'expansion de l'Eglise de Scientologie à laquelle une partie non négligeable des bénéfices est reversée, n'est cependant pas exclusive de sa part de la recherche d'un certain confort matériel.

- Si DELAMARE Xavier ne reçoit aucun salaire, il reconnaît vivre complètement à la charge de l'association et d'une façon relativement confortable (voyages, véhicule...). Il existe d'ailleurs une totale confusion entre le patrimoine de l'association et le sien. Il est titulaire de comptes bancaires sur lesquels sont directement versés certains des fonds reçus ; il est propriétaire de deux appartements utilisés par la mission de NICE.

- Les examens tant médico-psychologique et psychiatrique auxquels DELAMARE Xavier a été soumis ont fait apparaître l'absence de tout trouble psychiatrique ou psychologique susceptible d'avoir joué un rôle dans les faits qui lui sont reprochés.

- Ils ont mis en évidence une personnalité relativement rigide, soucieuse d'assurer un strict, voire excessif contrôle de la réalité, avec des signes évidents d'hyper adaptation.

- Ainsi, il apparaît que quelque soit l'engagement spirituel dont se prévaut DELAMARE Xavier, à l'époque "ministre du culte", les faits d'escroqueries qui lui sont reprochés ont été commis en toute connaissance de cause et motivés avant tout par une recherche effrénée du profit.

- A l'audience, DELAMARE Xavier a indiqué qu'il était toujours membre de l'Eglise de Scientologie mais n'exerçait plus de ministère. Il est sans profession et s'occupe principalement de l'éducation de ses trois enfants, ses revenus provenant des prestations familiales et d'une pension alimentaire versée par la mère de ceux-ci.

- Il n'a jamais été condamné.

- En l'état de tous ces éléments, il convient de lui infliger une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis et 100.000 francs d'amende.

- MUSSET Sylvie

- MUSSET Sylvie a été déclarée coupable de fait d'escroquerie, en co-action avec DELAMARE Xavier, au préjudice de DISDEROT.

- Titulaire d'un baccalauréat série G, MUSSET Sylvie travaillait en qualité de vendeuse dans une briocherie lorsqu'elle a été initiée à la Dianétique. Elle était alors âgée de 22 ans et est rapidement devenue staff, signant un engagement de 5 ans.

- Elle exerce d'abord les fonctions de superviseur de cours, auditeur puis après un rapide stage dispensé à PARIS (deux semaines) et à FLAG aux Etats-Unis (treize jours), elle devient "CS purif", c'est à dire qu'elle élabore le programme de cette cure, délivre les dosages de vitamines, préconise la durée et la périodicité des saunas et de la course à pied qui constituent l'essentiel de celle-ci. Elle reconnaît qu'elle n'a aucune compétence en matière médicale, ni en matière de pharmacopée. D'ailleurs, ses réponses au juge d'instruction sur l'existence de certaines contre-indications en matière d'absorption de vitamines démontrent une totale ignorance en ce domaine. Elle explique, avec assurance, que tous les cas sont évoqués et résolus dans le livre intitulé le "Rundown de purification". Elle reconnaît néanmoins qu'il existe un protocole de réparation de purif (une liste de questions) pour les personnes qui présentent des problèmes.

- Les écoutes téléphoniques mettent en évidence l'absence de réponse adaptée aux personnes qui font état de malaises concomitants à la cure de purification et surtout le fait qu'elles sont incitées à poursuivre celle-ci sans consulter un médecin.

- L'examen psychiatrique de MUSSET Sylvie éclaire parfaitement son rôle dans le cadre du dossier : l'expert relève une personnalité carencée du point de vue affectif et relationnel qui s'est équilibrée dans le cadre scientologique. Il ajoute que son fonctionnement intellectuel et son comportement sont ceux d'une fanatique religieuse ne souffrant aucune critique, ni remise en question, indiquant en outre "elle se situe comme un instrument privilégié de la Scientologie, ne possédant pas au départ de capacités intellectuelles suffisantes et une personnalité équilibrée pour pouvoir éviter le conditionnement qui s'est exercé sur elle et qui continue à s'exercer".

- MUSSET Sylvie qui vit à présent aux ETATS UNIS ne s'est pas présentée à l'audience. Elle est toujours membre de l'Eglise de Scientologie dans laquelle, d'après ses co-prévenus, elle exercerait des fonctions importantes.

- Elle n'a jamais été condamnée.

- En l'état de tous ces éléments, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement de 6 mois assortis du sursis.

 - AULAGNIER Emmanuelle

- Elle a été déclarée coupable d'escroqueries commises au préjudice de POLGUER Robert et de Chantal LOLLICHON et Daniel MOLINE.

- Agée de 22 ans à l'époque des faits, AULAGNIER Emmanuelle était étudiante en musique lorsqu'elle s'est mise à fréquenter le centre 21 rue d'Entrecasteaux à MARSEILLE sur les conseils de sa cousine, Pascale MORANT, elle-même membre actif.

- Elle est rapidement devenue staff et a pratiqué en quelques mois de nombreuses auditions (30 à 40 personnes), sans formation particulière en contrepartie d'une allocation modeste.

- Elle a reconnu d'une part qu'une de ses préoccupations essentielles, tout comme les autres membres de l'équipe, était de faire "monter les stats" en pratiquant un maximum d'auditions, d'autre part qu'elle avait commis une "grossière erreur" avec Chantal LOLLICHON qui aurait dû être dirigée rapidement vers un médecin.

- Il est certain que AULAGNIER Emmanuelle a fait preuve d'un particulier acharnement à l'égard de cette victime alors que l'importance de ses malaises et leur caractère spectaculaire ne pouvaient permettre de se méprendre sur la gravité de son état.

- L'examen psychiatrique de AULAGNIER Emmanuelle n'a pas mis en évidence de trouble particulier susceptible d'avoir joué un rôle dans les faits qui lui sont reprochés.

- AULAGNIER Emmanuelle est toujours membre actif de l'Eglise de Scientologie. Elle est mère de deux jeunes enfants.

- Elle n'a jamais été condamnée.

- En l'état de tous ces éléments, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement de 1 an assorti du sursis.

 - MOLINA Marie-Ange
 

- Elle a été déclarée coupable de faits d'escroqueries au préjudice de POLGUER Robert.

- Elle a connu la Dianétique en 1987 alors qu'elle était journaliste dans une radio locale. Elle est rapidement devenue "CLAIR".

- Elle est du même âge que DELAMARE Xavier auquel elle voue une grande admiration.

- A l'époque des faits, elle travaille depuis Octobre 1988 en qualité de staff au Centre de NICE où elle exerce les fonctions de Conseiller Orientateur, rôle relativement important dans l'organigramme puisque c'est elle qui conseille et vend aux "publics" les services qui leur conviennent, en fonction notamment des ressources dont ils disposent. Elle a reconnu qu'il lui arrivait d'accompagner certaines personnes à la banque pour souscrire un prêt en cas de nécessité.

- Elle perçoit une allocation relativement plus élevée que les autres membres de l'équipe (6.000 francs) et fait partie des personnes sur lesquelles peut compter DELAMARE Xavier qui n'a pas hésité à déclarer que comme Isabelle ACHER et Franck LOVATO, elle travaillait quelquefois au centre de MARSEILLE "pour y mettre de l'ordre".

- Les faits qui lui sont reprochés démontrent sa détermination et sa parfaite intégration dans un système où la vente de services, à des prix sans commune mesure avec la prestation proposée, est une priorité.

- MOLINA Marie-Ange est toujours membre de l'Eglise de Scientologie. Elle est mariée et mère d'un enfant. Elle est à la recherche d'un emploi.

- Elle n'a jamais été condamnée.

- L'examen psychiatrique de MOLINA Marie-Ange n'a pas mis en évidence de troubles particuliers susceptibles d'avoir joué un rôle dans les faits qui lui sont reprochés.

- En l'état de tous ces éléments, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement de 1 an assorti du sursis.
 

- COHEN Michèle épouse CHEVAL

- Elle a été déclarée coupable de faits de tentative d'escroquerie au préjudice de SCAPILLATO.

- Agée de 35 ans, mariée et mère de deux enfants, elle venait de créer, courant 1989, en collaboration avec JAUSSERAND un Centre de DIANETIQUE au 41 rue MARENGO.

- Elle exerçait principalement les fonctions d'auditeur et a reconnu avoir audité de nombreuses personnes pour une allocation modeste mais proportionnelle au nombre de prestations vendues.

- Les faits qui lui sont reprochés révèlent pour elle-aussi une parfaite intégration à un système fondé sur la recherche du gain au mépris total de l'état de santé tant physique que psychique des personnes venues en quête du mieux-être promis.

- Elle n'a jamais été condamnée.

- Elle n'a pas été soumise à une expertise psychiatrique, ni à un examen médico-psychologique.

- En l'état de tous ces éléments, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement de 8 mois assortis du sursis.
 

 SUR L'ACTION CIVILE


L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU (U.N.A.D.F.I.) se constitue partie civile;

Sa demande est régulière en la forme.

Elle sollicite la condamnation solidaire de MUSSET Sylvie, DELAMARE Xavier, AULAGNIER Emmanuelle, ACHER Isabelle, PONS Dominique, MOLINA Marie-Ange et COHEN Michelle épouse CHEVAL à lui payer:

- la somme de UN FRANC en réparation du préjudice subi,

- la somme de 23.720 FRANCS T.T.C. en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU (U.N.A.D.F.I.) s'est de nouveau constituée partie civile à l'audience. Cette association, pour justifier la recevabilité de sa demande, fait valoir la conformité de celle-ci à ses statuts, par lesquels elle se donne pour objet de "défendre les familles et l'individu contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de secte destructrice...". Elle soutient qu'ayant subi un préjudice personnel et direct du fait des agissements des prévenus, elle est fondée à demander leur condamnation solidaire à lui payer en réparation de celui-ci la somme de UN FRANC. Elle sollicite également leur condamnation solidaire au paiement de 23.720 Francs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Marie Ange MOLINA conclut à l'irrecevabilité de cette constitution de partie civile. Elle fait valoir que l'objet de cette association n'entre pas dans le cadre de ceux prévus par les dispositions des articles 2-1 à 2-16 du Code de Procédure Pénale. Elle s'appuie également sur l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 12 mai 1999 par le magistrat instructeur.

Cette ordonnance est motivée par l'absence d'allégation d'un préjudice particulier dans le courrier en date du 21 février 1994 par lequel l'U.N.A.D.F.I. s'était constituée partie civile en cours d'instruction. Cette décision précise que "L'U.N.A.D.F.I. pourra utilement exercer de nouveau l'action civile devant la juridiction de jugement".

Il ressort des conclusions de l'U.N.A.D.F.I. que celle-ci demande réparation des conséquences dommageables des attaques menées par l'Eglise de Scientologie dont elle dit avoir été la cible en cours d'information, sous la forme de plusieurs tracts et communiqués de presse.

L'article 3 du Code de Procédure Pénale prévoit la recevabilité de l'action civile des seuls chefs de dommages qui découlent des faits, objet de la poursuite.

Les prévenus n'étant pas poursuivis en l'espèce pour les faits énoncés par l'U.N.A.D.F.I., celle-ci ne peut valablement asseoir sa constitution de partie civile sur ces actes postérieurs à la période visée à la prévention.

Par ailleurs, l'objet de l'U.N.A.D.F.I. n'est pas de ceux pour la défense desquels des lois spéciales attribuent des droits reconnus à la partie civile à des associations régulièrement déclarées qui en poursuivent la réalisation.

La constitution de partie civile de l'U.N.A.D.F.I., quoique régulière en la forme, sera donc déclarée irrecevable.

SCAPILLATO Raymond

SCAPILLATO Raymond s'est constitué partie civile.

Sa demande est régulière en la forme et recevable au fond.

Il sollicite la condamnation solidaire de MUSSET Sylvie, DELAMARE Xavier, AULAGNIER Emmanuelle, ACHER Isabelle, PONS Dominique, MOLINA Marie-Ange et COHEN Michelle épouse CHEVAL à lui payer:

- la somme de UN MILLION de FRANCS en réparation du préjudice moral subi,

- la somme de 50.000 FRANCS T.T.C. en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

 A l'appui de sa demande, il produit un certificat médical du Docteur HORRAS, son psychiatre depuis le 17 Novembre 1989, qui indique notamment que dans les débuts de l'année 1990, celui-ci a présenté des manifestations conversives comme on peut en voir dans les hystéries, manifestations consistant en réactions somatiques à type d'extension spastique du membre droit inférieur déclenchées par certains mots. Il ajoute qu'il a été facile de mettre ces symptômes en rapport avec les "auditions" scientologiques dont il avait été l'objet, comme un processus d'hypnose. Il conclut qu'actuellement, malgré un traitement régulier (suivi psychothérapique, prescription d'un antidépresseur, prescription d'un neuroleptique retard), les symptômes persistent, confinant le sujet dans un état marginal où il a réduit ses fréquentations, où il ne travaille plus, où il vit dans l'angoisse d'entendre certains mots qui provoquent son symptôme hystérique ou encore maintenant il a un état d'éveil et redoute les mesures de rétorsion de l'Eglise de Scientologie.

- Cependant, l'action civile ne peut avoir pour objet que de réparer le préjudice directement causé par l'infraction.

- En l'espèce, le Tribunal a retenu que SCAPILLATO Raymond avait été victime d'une tentative d'escroquerie et ne peut donc prendre en compte que le dommage résultant directement de cette infraction, à savoir l'atteinte que l'on a tenté de porter à sa fortune, dommage différent des séquelles psychiques dont il fait état.

- Ainsi, la réparation du préjudice moral subi du fait de la tentative d'escroquerie dont il a été victime peut être équitablement fixée à la somme de 10.000 francs, uniquement à la charge de COHEN épouse CHEVAL, seule condamnée pour ce délit, étant précisé que les infractions retenues à la charge des autres prévenus ne présentent aucun lien de connexité avec celui-ci, ayant été commises dans d'autres lieux et sans qu'un concert préalable ait été formé entre eux.

- En conséquence, il ne peut y avoir lieu à solidarité entre ceux-ci.

- Par ailleurs, eu égard à la particulière complexité de la procédure et à sa longueur, il échet de condamner COHEN épouse CHEVAL à lui verser la somme de 10.000 francs par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

 GRENERON Jean Jacques

 GRENERON Jean Jacques s'est constitué partie civile.

Il sollicite la condamnation solidaire de MUSSET Sylvie, DELAMARE Xavier, AULAGNIER Emmanuelle, ACHER Isabelle, PONS Dominique, MOLINA Marie-Ange et COHEN Michelle épouse CHEVAL à lui payer:

- la somme de CENT MILLE (100.000) FRANCS en réparation du préjudice moral subi,

- la somme de 50.000 FRANCS T.T.C. en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

 En l'absence de tout fait d'escroquerie retenu à son préjudice, il échet de déclarer GRENERON Jean Jacques, irrecevable en sa constitution de partie civile.
 

 PAR  CES MOTIFS


 Le Tribunal statuant publiquement, et en premier ressort ,

Par jugement contradictoire à l'égard de ACHER Isabelle, PONS Dominique, DELAMARE Xavier, MOLINA Marie-Ange, AULAGNIER Emmanuelle, COHEN Michelle épouse CHEVAL ;

SUR LA DEMANDE D'EXCUSE présentée par MUSSET Sylvie
Ne reconnaît pas valable l'excuse présentée par MUSSET Sylvie ;
DIT que MUSSET Sylvie sera jugée par décision contradictoire à signifier;

 SUR LES DEMANDES DE RENVOI, présentées par DELAMARE Xavier, ACHER Isabelle, AULAGNIER Emmanuelle et MOLINA Marie-Ange
Les rejette ;

SUR LES EXCEPTIONS soulevées in limine litis par les conseils des prévenus DELAMARE Xavier, MOLINA Marie-Ange, ACHER Isabelle, AULAGNIER Emmanuelle et COHEN Michèle épouse CHEVAL
Les rejette ;

 SUR L'ACTION PUBLIQUE

Relaxe ACHER Isabelle des fins de la poursuite sans peine ni droits fixes de procédure ;

Relaxe PONS Dominique des fins de la poursuite sans peine ni droits fixes de procédure ;

Relaxe DELAMARE Xavier des faits qui lui sont reprochés à l'encontre de SCAPILLATO Raymond, LEPAGE Annick épouse PAPET, GRENERON Jean-Jacques, POLGUER Robert, Martine MOZICONACCI éposue POLGUER et Martine ALLISIO née POLGUER ;

Déclare DELAMARE Xavier coupable des faits qui lui sont reprochés à l'égard de DUCLOS Eric, LOLLICHON Chantal, MOLINE Daniel et DISDEROT Dominique ;

Condamne DELAMARE Xavier à :

- une peine d'emprisonnement de DEUX (2) ANS dont DIX HUIT (18) MOIS avec sursis ;

- Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal.

- une amende délictuelle de CENT MILLE (100.000) FRANCS ;

Dit que la contrainte par corps s'exercera, s'il échet à l'encontre de DELAMARE Xavier, suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la loi du 30 Décembre 1985.

Relaxe MOLINA Marie-Ange des faits qui lui sont reprochés à l'encontre de SCAPILLATO Raymond, DISDEROT Dominique, LEPAGE Annick épouse PAPET, DUCLOS Eric, GRENERON Jean-Jacques, Martine MOZICONACCI épouse POLGUER, Martine ALLISIO née POLGUER, Chantal LOLLICHON et Daniel MOLINE ;

Déclare MOLINA Marie Ange coupable des faits qui lui sont reprochés à l'égard de POLGUER Robert ;

Condamne MOLINA Marie Ange à : une peine d'emprisonnement de UN AN avec sursis ;

- Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne à la condamnée l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal.

 Relaxe AULAGNIER Emmanuelle des faits qui lui sont reprochés à l'encontre de SCAPILLATO Raymond, DISDEROT Dominique, LEPAGE Annick épouse PAPET, DUCLOS Eric, GRENERON Jean Jacques, Martine MOZICONACCI épouse POLGUER et Martine ALLISIO née POLGUER ;

Déclare AULAGNIER Emmanuelle coupable des faits qui lui sont reprochés à l'égard de LOLLICHON Chantal, MOLINE Daniel, et POLGUER Robert ;

Condamne AULAGNIER Emmanuelle à : une peine d'emprisonnement de UN AN avec sursis ;

- Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne à la condamnée l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal.

Relaxe COHEN Michelle épouse CHEVAL des faits qui lui sont reprochés à l'encontre de DISDEROT Dominique, LEPAGE Annick épouse PAPET, DUCLOS Eric, GRENERON Jean Jacques, POLGUER Robert, Martine MOZICONACCI épouse POLGUER, Martine ALLISIO née POLGUER, LOLLICHON Chantal et Daniel MOLINE

Requalifie les faits initialement reprochés à COHEN Michelle épouse CHEVAL en tentative d'escroquerie au préjudice de SCAPILLATO Raymond ;

Déclare COHEN Michelle épouse CHEVAL coupable des faits qui lui sont ainsi reprochés;

Condamne COHEN Michelle épouse CHEVAL à : une peine d'emprisonnement de HUIT (8) MOIS avec sursis ;

- Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne à la condamnée l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal.

Relaxe MUSSET Sylvie des faits qui lui sont reprochés à l'encontre de SCAPILLATO Raymond, LEPAGE Annick épouse PAPET, DUCLOS Eric, GRENERON Jean-Jacques, POLGUER Robert, MOZICONACCI Martine épouse POLGUER, Martine ALLISIO née POLGUER, LOLLICHON Chantal et MOLINE Daniel ;

Déclare MUSSET Sylvie coupable des faits qui lui sont reprochés à l'égard de DISDEROT Dominique ;

Condamne MUSSET Sylvie à : une peine d'emprisonnement de SIX (6) MOIS avec sursis ;

- L'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'ayant pu être donné à la condamnée par le Président en raison de son absence constatée à l'audience de jugement.

SUR L'ACTION CIVILE

Déclare irrecevable la constitution de partie civile de L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU (U.N.A.D.F.I.) ;

Déclare irrecevable la constitution de partie civile de GRENERON Jean Jacques en l'absence de toute escroquerie retenue à son préjudice ;

Laisse à leur charge les dépens de leur intervention.

Reçoit M. SCAPILLATO Raymond en sa constitution de partie civile ;

Condamne COHEN Michelle épouse CHEVAL à lui payer :
 
- la somme de DIX MILLE (10.000) FRANCS à titre de dommages intérêts;
- la somme de DIX MILLE (10.000) FRANCS en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

La condamne en outre aux dépens sur l'action civile ;

 La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de trois mille francs (600 Frs x 5) dont sont redevables les condamnés.

 Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
 
 

                  LE GREFFIER                                                                                                  LE PRESIDENT



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