Extrait de la Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 (J.O. 30 juin 1990) ; art. L.326 ŕ L.355 du code de la santé publique.

ARTICLE 36


Introduction
Caractères du consentement

Patient hors d'état d'exprimer sa volonté
Refus de consentement
Consentement du malade dans les hôpitaux
Domaines régis par la loi


Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

 Introduction

Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.

Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article 42.

Le malade a le droit d'accepter ou de refuser ce que le médecin lui propose et non lui impose. Cette liberté du malade est une exigence éthique fondamentale, corollaire du devoir d'information énoncé à l'article précédent. L'information du malade est en effet la condition préalable de son consentement, conséquence qu'il tire de cette information.

Les actes médicaux justifiant ce consentement doivent être entendus, au sens large : en commençant par l'examen clinique habituel dont certains gestes peuvent être désagréables comprenant des investigations complémentaires non-invasives ou non-sensibles (par exemple sérologie virale), différents traitements, la surveillance du traitement et de ses suites ; il porte également sur la participation éventuelle du patient à la formation d'étudiants (décret n° 97-495 du 16 mai 1997), ou continue de médecins, à des publications qui permettraient une identification.

Le fait d'intervenir sur un patient contre son consentement est pour un médecin une faute déontologique qui l'expose à une sanction disciplinaire et engage sa responsabilité civile.

Si le malade est inconscient et dans l'impossibilité de donner un consentement éclairé, rester inactif irait à l'encontre des prescriptions de l'article 9 du code qui fait obligation à tout médecin en présence d'un blessé ou d'un malade en péril de lui porter assistance ou de s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Un tel comportement serait en outre de nature à entraîner des poursuites pour non-assistance à personne en danger. Dans ce cas le médecin doit s'efforcer d'avertir des proches susceptibles de transmettre une position exprimée antérieurement par le malade. En cas d'urgence ou d'impossibilité persistante de joindre ces proches, le médecin devra intervenir comme il le juge souhaitable.

 1. Caractères du consentement

Le consentement, selon les juristes, doit être "libre et éclairé". S'il ne l'est pas, surgit aussitôt l'accusation de "paternalisme médical" ou d'"impérialisme médical".

Or, dans beaucoup de cas, il est difficile que le consentement soit tout à fait bien éclairé, sans parler du climat d'angoisse qui l'empêche d'être tout à fait libre.

Pour un consentement parfait, il faudrait que le malade auquel le médecin propose un traitement puisse avoir une connaissance exacte non seulement du but poursuivi, mais de tous les risques que comportent la maladie, les explorations médicales et la thérapeutique, y compris les risques les plus exceptionnels. Outre son impossibilité, une pareille énumération de toutes les éventualités, de leur pourcentage constituerait le plus souvent une faute de psychologie, préjudiciable au patient affolé.

Sauf dans des cas simples il n'est pas question de "tout dire" pour plusieurs raisons : la première est que le médecin ne sait pas tout, que la médecine n'est pas une science exacte, qu'il existe toujours une marge d'incertitude, que les complications d'une maladie sont en partie imprévisibles. Le médecin est d'autant plus prudent dans ses paroles qu'il n'a parfois, pendant un certain temps, que des présomptions. L'important est qu'il n'y ait pas de méprise, pas de malentendu.

Souvent en fait, le consentement que donne le patient à son médecin est plus affectif qu'éclairé. Ce n'est pas un "abandon inconditionnel", ni un "blanc-seing" mais une confiance utile au patient et dont le médecin ne peut guère se passer.

On conseille parfois au médecin de recueillir auprès de ses malades un consentement écrit dès qu'il s'agit d'une décision d'importance. Dans certains services hospitaliers, on demande d'avance et systématiquement ce consentement écrit ("permis d'opérer"). Cette méthode n'est pas satisfaisante, elle risque de dénaturer la confiance et de perturber d'emblée la relation normale entre les malades et le médecin. Le consentement écrit n'a d'ailleurs pas une valeur juridique absolue sauf lorsqu'il est exigé par la loi (cas des recherches biomédicales ; loi du 20 décembre 1988 modifiée, infra). Cette dernière situation a montré qu'une formulation écrite pouvait intervenir, moyennant certaines précautions, sans empoisonner la relation médecin-malade, voire en la renforçant.

Le médecin, qui seul possède bien les données de la décision, ne peut être ainsi déchargé de sa responsabilité par un "chèque en blanc" donné par le malade ou son entourage.

Il peut être indiqué parfois, en cas de refus du malade, de lui faire consigner ce refus par écrit, ne serait-ce que pour lui signifier d'une autre manière la gravité de sa décision. Un tel document n'a pas de valeur légale mais peut témoigner que le malade a bien été informé.

 2. Patient hors d'état d'exprimer sa volonté

Si le patient est comateux ou obnubilé, le médecin a souvent l'obligation d'agir immédiatement. Dès qu'il en aura la possibilité il donnera des explications à la famille.

On a beaucoup épilogué sur ce que doit faire un chirurgien si, au cours d'une intervention sous anesthésie générale qui promettait d'être simple, il s'aperçoit que les lésions sont autres que celles qu'on avait pu supposer, et découvre par exemple que le sacrifice d'un organe ou d'un membre, auquel le patient n'est pas préparé, s'impose. En pareille occurrence, il arrive que l'intervention mutilante puisse être remise à plus tard, ce qui permet de recueillir l'accord (ou le refus) du malade après son réveil.

à l'intervention est précieuse en pareil cas. On peut parfois, au cours de l'intervention, faire prévenir la famille. Mais, en définitive, le chirurgien décide en sachant qu'il pourra avoir à justifier sa décision.

a ) Le praticien qui donne ses soins à un enfant doit s'assurer du consentement des parents ou tuteurs. Il rencontrera parfois des difficultés avec des adolescents.
Lorsque les parents sont absents et ne peuvent être prévenus et si la situation est grave et urgente, le médecin prend les mesures nécessaires et donne les soins sous sa seule responsabilité (art.42 ).
Lorsque les parents sont divorcés ou séparés, c'est en principe le consentement de celui qui a la garde de l'enfant qui compte. Mais pour une décision grave, il est souhaitable que les deux parents, si c'est possible, soient prévenus et consultés.
Lorsqu'il s'agit d'un grand enfant, le médecin doit s'efforcer d'obtenir son adhésion personnelle.

b ) Le consentement du malade mental aux soins qu'on lui propose est tout à fait souhaitable et on insistera si besoin pour l'obtenir ; mais lorsqu'il s'y refuse le médecin et l'entourage familial doivent dans certains cas passer outre. En cas d'aliénation mentale caractérisée, ou d'état dangereux pour la sécurité des personnes, l'hospitalisation s'impose avec ou sans internement administratif.
La loi du 27 juin 1990(voir note 1) sur l'hospitalisation des malades mentaux permet dans certaines conditions de passer outre au consentement du patient, tant pour réaliser l'admission en milieu hospitalier public que pour appliquer le traitement.
Lorsqu'il s'agit de troubles névrotiques ou de déséquilibre affectif même spectaculaires, mais n'altérant pas la personnalité et laissant au sujet la possibilité d'un jugement raisonnable, aucun soin ne peut lui être donné sans son assentiment.

c ) Mis en présence d'une tentative de suicide, le médecin doit tout faire pour ramener la personne à la vie. L'expérience apprend qu'en attentant à ses jours le sujet commet un acte pathologique et qu'il se trouve vis-à-vis du médecin dans la même position que l'aliéné : dans l'immense majorité des cas le suicidaire ne se plaindra pas d'avoir été soigné.

d ) Le fait que le patient détenu soit privé de sa liberté n'entraîne en aucune manière une exception. Comme tout être humain, un prisonnier a le droit d'accepter ou de refuser les soins.

 3. Refus de consentement

Si le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse ce qui lui est proposé, le médecin ne doit pas se satisfaire d'un avis donné de manière éventuellement expéditive. Il doit éclairer plus complètement le patient sur les conséquences d'un tel refus et tenter de le persuader que cette position est contraire à ses intérêts. Si la situation lui paraît dangereuse, et la conduite proposée seule bonne, il ne doit pas démissionner ; il doit tout faire pour convaincre, proposer qu'on prenne un autre avis, appeler un consultant, insister encore.

Cependant, si malgré ces efforts nécessaires de persuasion, le malade persiste dans son refus, celui-ci doit être respecté. Exceptionnellement le médecin sera alors amené à se retirer, mais nécessairement après en avoir averti le patient et en assurant une continuité des soins, comme le souhaite le malade, pour que ce dernier ne soit d'aucune manière abandonné.

Pour les grévistes de la faim, le médecin ne peut intervenir autrement que par la persuasion pour donner des soins à un sujet qui les refuse et refuse de s'alimenter, du moins tant que le sujet n'est pas encore en danger de mort.

A partir du moment où l'état de faiblesse est tel que la vie est menacée à brève échéance (et sans nécessairement attendre la perte de connaissance), le devoir du médecin est de prescrire l'hospitalisation afin que puissent être donnés les soins qui s'imposent. Cette question a été très discutée. Pour la grande majorité des médecins et des juristes, on ne peut laisser mourir le gréviste qui, à ce stade, est devenu un malade en péril ou un suicidaire.

Ce n'est pas en raison d'une injonction de l'administration pénitentiaire que le médecin intervient, il s'y décide dans sa conscience de médecin pour porter secours à une personne en danger.

Certaines sectes sont farouchement opposées aux vaccinations, aux opérations, ou aux transfusions de sang humain (témoins de Jéhovah). Le médecin doit s'incliner si l'intervention n'est pas urgente, si la transfusion n'est pas indispensable ou lorsque, en cas de maladie chronique, le malade et son entourage, pleinement conscients de l'enjeu, opposent un refus persistant.

Lorsque la vie du malade est réellement et immédiatement menacée, on comprend le médecin qui, n'acceptant pas d'être complice de ce qui lui semble être une aberration criminelle, passe outre et fait ce que sa conscience de médecin lui commande, à ses risques et périls. S'il s'agit d'un enfant, en avisant le procureur de la République, il donne à sa conduite professionnelle un support légal.

 4. Consentement du malade dans les hôpitaux

Comme l'hospitalisation est généralement décidée en raison d'une situation complexe, confuse ou sérieuse, les médecins hospitaliers doivent veiller tout spécialement à fournir aux malades les explications nécessaires, afin d'être assurés de leur adhésion aux soins prévus. Parfois le consentement du malade est un peu trop vite considéré comme acquis, au point que son opposition, si elle se manifeste, scandalise plus ou moins et prend l'allure d'une incongruité. Certes, avant de lui faire subir une intervention chirurgicale, on le préviendra, ainsi que sa famille, mais on l'aura quelquefois soumis au préalable à nombre d'examens dont certains comportent des risques, et à des traitements sur lesquels peu d'explications lui sont données. S'il exprime des réticences vis-à-vis du traitement, ou du transfert décidé vers un autre service, le médecin n'a pas toujours le temps, la patience de lui expliquer et de le convaincre, ce qui est regrettable et doit être évité.

Ces explications sont d'autant plus recommandables que le malade se trouve assez souvent pris par une obligation de fait de donner son consentement, dans un établissement hospitalier ou certains organismes de soins, parce qu'il ne voit pas pour lui d'alternative. L'alternative doit toujours exister et être signalée au patient. Quand le malade est réticent, il ne faut pas hésiter à lui faciliter l'accès à un consultant pour un "deuxième avis" et faire appel à son médecin traitant, avec lequel il décidera.

 5. Domaines régis par la loi

Dans des domaines particuliers dont le nombre ne cesse de croître, le législateur est intervenu pour rappeler la nécessité d'un consentement du patient avant l'exécution d'un acte médical et pour en fixer les modalités.

- La loi du 17 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse précise les caractéristiques du consentement qui doit être donné par la femme concernée et, le cas échéant, ses parents ou représentants légaux (art.18 ).

- La loi du 20 décembre 1988 (loi Huriet) définit avec précision les caractéristiques du consentement "libre, éclairé et exprès" qui doit être recueilli auprès des personnes qui se prêtent à des expérimentations sur l'être humain vivant (art.15 ).

- La loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (remplaçant la loi du 22 décembre 1976, dite loi Caillavet) qui régit les prélèvements d'organes exige une autorisation libre et expressément consentie du donneur vivant ou, s'il est mineur, de son représentant légal ; on ne peut toutefois passer outre à l'opposition d'un mineur (art.16 ).

- La loi du 4 janvier 1993 réorganisant la transfusion sanguine introduit l'obligation de recueillir le consentement écrit du ou des représentants légaux du donneur lorsqu'il est mineur, ainsi que l'assentiment de ce dernier avant tout prélèvement sur sa personne.

- La loi du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé exige que soit obtenu le consentement éclairé et exprès des personnes concernées dans le cas où cette recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants. Elle prévoit toutefois que des "informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave".


 


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