PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer la prévention et la répression
à l'encontre des groupements à caractère sectaire

 

Sommaire :

Présentée par
Et les députés du groupe socialiste et apparentés
Exposé des motifs

PROPOSITION DE LOI
Chapitre 1er - Dissolution civile de certaines personnes morales
Chapitre II - Extension de la responsabilité pénale des personnes morales à certaines infractions
Chapitre III - Dispositions concernant la peine de dissolution encourue par les personnes morales pénalement responsables
Chapitre IV - Dispositions limitant l'installation ou la publicité des groupements sectaires
Chapitre V - Dispositions instituant le délit de manipulation mentale


N° 2435
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 mai 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer la prévention et la répression
à l'encontre des groupements à caractère sectaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée par

par Mme Catherine PICARD, M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Martine DAVID, MM.Philippe VUILQUE, André VAUCHEZ, Mme Yvette BENAYOUN-NAKACHE, MM. Alain BARRAU, Serge BLISKO, Jean-Paul DURIEUX, Jean-Louis FOUSSERET, Jacques GUYARD, Jean-Pierre MARCHÉ, Didier MIGAUD, Jean-Claude PEREZ, Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD, MM. Yvon ABIVEN, Maurice ADEVAH-POEUF, Stéphane ALAIZE, Damien ALARY, Mme Sylvie ANDRIEUX-BACQUET, MM. Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Jean-Pierre BAEUMLER, Jean-Pierre BALDUYCK, Gérard BAPT, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Jean-Louis BIANCO, André BILLARDON, Patrick BLOCHE, Jean-Marie BOCKEL, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Augustin BONREPAUX, André BOREL, Didier BOULAUD, Pierre BOURGUIGNON, Christian BOURQUIN, Mme Danielle BOUSQUET, MM. Pierre BRANA, Jean-Pierre BRAINE, Jean-Paul BRET, Mme Nicole BRICQ, MM. François BROTTES, Vincent BURRONI, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Alain CALMAT, Jean-Christophe CAMBADELIS, Thierry CARCENAC, Mme Odette CASANOVA, MM. Laurent CATHALA, Bernard CAZENEUVE, Michel CHARZAT, Guy-Michel CHAUVEAU, Jean-Claude CHAZAL, Daniel CHEVALLIER, Jean CODOGNES, Pierre COHEN, François COLCOMBET, Jacky DARNE, Yves DAUGE, Philippe DECAUDIN, Marcel DEHOUX, Jean-Jacques DENIS, Mme Monique DENISE, MM. Bernard DEROSIER, Paul DHAILLE, Marc DOLEZ, François DOSE, René DOSIERE, Tony DREYFUS, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, Jean-Louis DUMONT, Dominique DUPILET, Jean-Paul DUPRE, Philippe DURON, Michel ETIEVANT, Claude EVIN, Albert FACON, Mme Nicole FEIDT, MM. Jean-Jacques FILLEUL, Jacques FLOCH, Michel FRANCAIX, Michel FROMET, Gérard FUCHS, Robert GAIA, Yann GALUT, Roland GARRIGUES, Jean-Yves GATEAUD, Mme Catherine GENISSON, MM. André GODIN, Alain GOURIOU, Gérard GOUZES, Bernard GRASSET, Michel GREGOIRE, Mmes Odette GRZEGRZULKA, Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, M. Francis HAMMEL, Mme Cécile HELLE, MM. Edmond HERVE, Jacques HEUCLIN, Jean-Louis IDIART, Claude JACQUOT, Serge JANQUIN, Jacky JAULNEAU, Armand JUNG, Jean-Noël KERDRAON, Bertrand KERN, Jean-Pierre KUCHEIDA, André LABARRERE, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Claude LANFRANCA, Jean LAUNAY, Mme Christine LAZERGES, MM. Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DEAUT, Jean LE GARREC, Bruno LE ROUX, Mme Raymonde LE TEXIER, MM. Alain LE VERN, Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, René LEROUX, Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIERES-CASSOU, MM. Gérard LINDEPERG, François LONCLE, Bernard MADRELLE, Daniel MARCOVITCH, René MANGIN, Jean-Paul MARIOT, Mme Béatrice MARRE, MM. Gilbert MAURER, Guy MENUT, Roland METZINGER, Louis MEXANDEAU, Mme Hélène MIGNON, MM. Gilbert MITTERRAND, Gabriel MONTCHARMONT, Arnaud MONTEBOURG, Bernard NAYRAL, Henri NAYROU, Alain NERI, Mme Véronique NEIERTZ, MM. Michel PAJON, Joseph PARRENIN, François PATRIAT, Christian PAUL, Vincent PEILLON, Jean-Pierre PERNOT, Mmes Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Annette PEULVAST-BERGEAL, MM. Paul QUILES, Alfred RECOURS, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Alain RODET, Marcel ROGEMONT, Bernard ROMAN, Yves ROME, Joseph ROSSIGNOL, Mme Yvette ROUDY, MM. Jean ROUGER, René ROUQUET, Michel SAINTE-MARIE, Mme Odile SAUGUES, MM. Bernard SEUX, Henri SICRE, Michel TAMAYA, Yves TAVERNIER, Pascal TERRASSE, Gérard TERRIER, Mmes Marisol TOURAINE, Odette TRUPIN, MM. Daniel VACHEZ, André VALLINI, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET,

et les députés du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard, Didier Boulaud, Pierre Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Mme Frédérique Bredin, M. Jean-Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadelis, André Capet, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean Codognès, Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François Cuillandre, Jacky Darne, Michel Dasseux, Yves Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Paul Dhaille, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emmanuelli, Jean Espilondo, Michel Etievant, Claude Évin, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche, Michel Frome, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire, Mmes Odette Grzegrzulka, Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Claude Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, André Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude Leroy, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François Loncle, Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, François Patriat, Christian Paul, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Jean-Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Joseph Rossignol, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux, Patrick Sève, Henri Sicre, Michel Tamaya, Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnane.
(2) MM. Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat, Jean-Claude Daniel, Camille Darsières, Christian Franqueville, Guy Malandain, Daniel Marsin, Mmes Michèle Rivasi, Christiane Taubira-Delannon.
Droits de l'homme et libertés publiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'actualité nous apporte chaque jour des exemples supplémentaires de personnes abusées ou de familles déchirées par l'action d'organismes à caractère sectaire. Les victimes et leurs familles restent malheureusement trop souvent désemparées face à des situations dramatiques de détresse extrême, faute de trouver un moyen d'action efficace à leur disposition. Accorder aux associations le droit de se porter partie civile aux côtés des victimes constitue déjà un progrès important. Il convient cependant d'aller plus loin en vue d'empêcher les organismes à caractère sectaire de nuire aux personnes se trouvant sous leur emprise au point de mettre en danger leur vie ou l'intégrité de leur personne, de les priver de l'exercice des libertés garanties par la Constitution ou de les empêcher d'accomplir leurs obligations légales, en particulier envers leur famille.
Plusieurs rapports parlementaires ou interministériels ont déjà abordé le cas des organismes à caractère sectaire visés par cette proposition de loi. Ils révèlent qu'ils recouvrent des caractéristiques qui les distinguent à de nombreux égards des associations à but non lucratif à l'objet conforme aux dispositions de la loi de 1901, des partis politiques défendant des convictions dans le cadre de la démocratie, des syndicats ou groupements professionnels défendant légitimement des intérêts catégoriels.
Or, si la représentation nationale se refuse à mettre en place une législation d'exception pour les organismes à caractère sectaire, il est cependant impératif de créer les outils juridiques à même de les mettre hors d'état de nuire. Utiliser au mieux l'arsenal juridique de droit commun existant est donc nécessaire. Le renforcer en comblant ses lacunes l'est tout autant en vue de mieux protéger l'exercice normal des libertés. Ceci implique bien sûr de réprimer les actes dangereux et de permettre aux victimes d'obtenir réparation. Mais prévenir le danger, c'est aussi empêcher ces organismes de mener leurs activités et de nuire aux personnes qui se trouveraient sous leur emprise. Ces activités doivent ainsi pouvoir être déclarées hors la loi, dans les cas où elles conduiraient soit à priver les individus de l'exercice des libertés garanties par la Constitution, soit à mettre en péril leur intégrité physique ou leur vie, soit à les empêcher d'accomplir leurs obligations légales, en particulier envers leur famille.
C'est pourquoi cette proposition de loi vise à apporter de nouveaux moyens d'agir pour les particuliers comme pour les pouvoirs publics, en vue de leur permettre de paralyser l'activité des organismes à caractère sectaire et de les mettre hors d'état de nuire.
Elle propose, dans cet esprit, d'instituer une procédure de dissolution civile à l'encontre des organismes condamnés à plusieurs reprises par la justice (chap. Ier); de renforcer la responsabilité pénale des personnes morales lorsqu'existe un risque de mise en péril des libertés individuelles (chap. II); de rendre plus difficile les tentatives de reconstitution des personnes morales pénalement responsables (chap. III); de limiter l'installation et la publicité des groupements sectaires lorsque certains publics particulièrement vulnérables peuvent être touchés tels que les mineurs ou les personnes âgées ou malades (chap. IV) et de créer un délit de manipulation mentale (chap. V).
La loi pénale ainsi renforcée comportera désormais un arsenal répressif adapté à la lutte contre l'action des organismes à caractère sectaire ou de leurs dirigeants qui peuvent se rendre coupables d'abus de faiblesse sur une personne ou d'atteinte à son intégrité ou de mise en péril de l'ordre public. Ces outils permettront aux victimes des actes incriminés ainsi qu'à leur famille de disposer d'un moyen supplémentaire d'agir en justice et d'obtenir réparation pour le préjudice subi.
L'adoption de cette proposition de loi sera une nouvelle étape dans le combat contre les organismes à caractère sectaire, dont l'action n'a d'autre objectif que de brider les libertés et d'abuser des personnes les plus faibles.

PROPOSITION DE LOI
Chapitre Ier
Dissolution civile de certaines personnes morales

Article 1er

Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités et portant atteinte aux droits de l'homme ou aux libertés fondamentales, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique.
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours, Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.

Chapitre II
Extension de la responsabilité pénale des personnes morales
à certaines infractions

Article 2

Il est inséré, après l'article 223-7 du code pénal, un article 223-7-1 ainsi rédigé :
" Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie à la présente section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
" 2° Les peines mentionnées du 2° à 9° de l'article 131-39;
" 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "

Article 3

Il est inséré, après l'article 223-15 du code pénal, un article 223-15-1 ainsi rédigé :
" Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie à la présente section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
" 2° Les peines mentionnées du 2° à 9° de l'article 131-39;
" 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue à l'article 223-5.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "

Article 4

Il est inséré, après l'article 227-4 du code pénal, un article 227-4-1 ainsi rédigé :
" Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39.
" L'interdiction mentionnées au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "

Article 5

L'article 227-17-2 du code est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase, les mots : " de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1 " sont remplacés par les mots : " des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 ".
II. - Dans le 2°, les mots : " aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de " sont remplacés par le mot : " à ".

Chapitre III
Dispositions concernant la peine de dissolution
encourue par les personnes morales pénalement responsables

Article 6

L'article 434-43 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
" Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500000 F d'amende. "

Article 7

L'article 434-47 du code pénal est complété par un 5° ainsi rédigé :
" 5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39. "

Chapitre IV
Dispositions limitant l'installation
ou la publicité des groupements sectaires

Article 8

Dans un périmètre situé à 100 mètres d'un hôpital, d'un hospice, d'une maison de retraite, d'un établissement public ou privé de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation, d'un dispensaire de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale, d'un centre social et médico-social ou d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, le maire et, à Paris, le préfet de police peut interdire l'installation d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités et portant atteinte aux droits de l'homme ou aux libertés fondamentales, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions ci-après :
1°Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégralité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
2°Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique.
3°Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Le non-respect d'une interdiction prononcée en application des dispositions du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et 200000 F d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette infraction. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Article 9

Est puni de 50000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen de que soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités et portant atteinte aux droits de l'homme ou aux libertés fondamentales, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique.
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés à l'alinéa précédent invitent à rejoindre une telle personne morale.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Chapitre V
Dispositions instituant le délit de manipulation mentale

Article 10

Il est créé, après l'article 225-16-3 du code pénal, une section II Iter ainsi rédigée :

" Section III ter
" De la manipulation mentale

" Art. 225-16-4. - Hors les cas de violences, de menaces, d'atteintes sexuelles ou de provocation au suicide, le fait, au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités et portant atteinte aux droits de l'homme ou aux libertés fondamentales, d'exercer sur une personne des pressions graves et réitérées afin de créer ou d'exploiter un tel état de dépendance et de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
" Art. 225-16-5. - L'infraction prévue à l'article 225-16-4 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
" Art. 225-16-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues dans la présente section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
" 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "

Article 11

Au premier alinéa de l'article 225-19 du code pénal, les mots : " par les sections 1 et 3 " sont remplacés par les mots : " par les sections 1, 3 et 3 ter ".


 


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