LOI n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe (1)

(Source J.O n° 29 du 4 février 2003)


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J.O n° 29 du 4 février 2003 page 2104

LOIS

LOI n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe (1)

NOR: JUSX0206165L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1

Après l'article 132-75 du code pénal, il est inséré un article 132-76 ainsi rédigé :

« Art. 132-76. - Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 2

Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du même code [meurtre], il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ousupposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 3

Après le sixième alinéa de l'article 222-3 [tortures et actes de barbarie] du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 4

Après le sixième alinéa de l'article 222-8 du même code [violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner], il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 5

Après le sixième alinéa de l'article 222-10 du même code [violences ayant entraîné mutilation ou infirmité permanente], il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 6

Après le sixième alinéa de l'article 222-12 du même code [violences ayant entraîné une ITT de plus de huit jours], il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraieou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 7

Après le sixième alinéa de l'article 222-13 du même code [violences ayant entraîné une ITT de huit jours au plus ou aucune ITT], il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :


« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 8

L'article 322-2 du même code [destruction, dégradation, déterioration d'un bien (sauf dommages légers)] est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée , les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende. »

Article 9

L'article 322-3 du même code[destruction, dégradation, détérioration d'un bien (sauf dommages légers)] est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende. »

Article 10

Après le troisième alinéa de l'article 322-8 du même code [destruction, dégradation, déterioration d'un bien par substance explosive, incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes], il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 3 février 2003.


Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

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(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-88. Assemblée nationale : Proposition de loi (n° 350) ;
Rapport de M. Pierre Lellouche, au nom de la commission des lois, n° 452 ; Discussion et adoption le 10 décembre 2002. Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 90 (2002-2003) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 139 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 23 janvier 2003.

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COMMENTAIRE D'UN EMINENT JURISTE

Compliqué et très simple : cela fait un créneau supplémentaire en droit pénal pour la Sciento et autres TJ ou Raëliens, leur permettant de faire dire au passage par une juridiction qu'ils sont une "religion", ou, et c'est le maillon faible réellement nouveau dans ce texte, que le lieu de réunion est un "lieu de culte".

Pour faire simple sur ce dernier créneau qui est le plus dangereux : Imaginons qu'un lieu de réunion sciento soit détérioré, ne serait-ce que par des tags.

La Sciento porte plainte et l'on trouve l'auteur. Il sera demandé qu'il soit poursuivi avec la circonstance aggravante que le lieu est un lieu de culte. Si la réponse du tribunal est "OUI". Cela sera une démonstration, circonstance aggravante à l'appui, qu'ils sont un culte et donc une religion. CQFD.

Ensuite, imaginons qu'il fasse poursuivre l'ADFI local pour complicité en tant qu'auteur moral. Rien n'est plus facile, car toute la démonstration en 2000/2001 devant l'ONU et l'OSCE a consisté à dire cela contre les ADFI, le CCMM et la MILS. Imaginons que le tribunal retienne la circonstance. L'ADFI local aura alors été condamné pour complicité de détérioration d'un lieu de culte. Amusant n'est-il pas et très joli dans le tableau international.

Ce n'est pas une hypothèse d'école, car je sais qu'ils ont travaillé la question à partir de ce texte. De là à imaginer qu'il puisse faire des provocations pour obtenir un tel résultat au pays des persécutions religieuses

La parade pour la notion de "lieu de culte" ne sera que la notion d'exonération fiscale, et là les TJ ont déjà gagné.

En plus, je ne vois pas un tribunal pénal faire cette distinction comme cela. Il la fera uniquement à mon avis par la dangerosité (c'est aussi le but de la loi), c'est à dire la fréquentation par du public, et là ils auront tout loisir pour faire dire que c'est un lieu fréquenté par le public (le leur).

Puis ils diront ensuite : vous voyez bien que c'est un lieu de culte et que nous sommes une religion.



 


 


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