Graal

Requête rejetée

 

SECTION DISCIPLINAIRE:
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38
Dossier n° 7734
Dr Gérard GUENIOT
Décision du 4 septembre 2002

LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS,

Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins les 29 août 2000 et 15 mars 2001, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Gérard GUENIOT, qualifié en médecine générale, exerçant 183, avenue de la République - 59100 LA MADELEINE LEZ LILLE, tendant a ce que la section annule une décision (n° 407), en date du 6 juillet 2000, par laquelle le conseil régional de Bourgogne, statuant sur la plainte de Mlle C......, transmise par le conseil départemental du Nord qui s'est associé a la plainte, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans,

par les motifs que

1°) la procédure et l'enquête diligentées par le conseil régional de l'Ordre sont nulles a raison des irrégularités dont elles sont entachées ; qu'a cet égard, le Dr HUART, rapporteur désigné par le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, a fait preuve de partialité lors de son audition le 26 novembre 1999 ; que le président du conseil régional a fait droit a la demande de récusation du Dr HUART, en lui substituant le Dr TACCOEN dans les fonctions de rapporteur ; que ce dernier n'a jamais entendu l'exposant ; que, par une décision du 15 mars 2000, le Conseil national, saisi par le requérant d'une requête en suspicion légitime, a transféré le dossier au conseil régional de Bourgogne ; que c'est a cette occasion que, devant la juridiction nationale, le Dr GUENIOT a constaté que figuraient au dossier du conseil régional sept procès verbaux d'audition de juillet et d'octobre 1999 établis par le Dr HUART et qui ne lui avaient jamais été communiqués ; qu'a l'inverse, le procès-verbal de son audition le 26 novembre 1999 ne figurait pas au dossier ; que les procès-verbaux ne permettent pas de s'assurer de l'identité des personnes dont les dépositions sont analysées ni de déterminer les questions qui leur ont été posées sont irréguliers en la forme ; qu'il est anormal que le dossier du suivi médical de Mme G... n'ait pas été versé au dossier ; que la procédure ainsi suivie est contraire tant aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme qu'aux règles posées par le nouveau code de procédure civile sur l'audition de témoins ; qu'il y a lieu de prononcer le retrait du dossier des pièces 14-1 a 14-7 établies par le Dr HUART et d'ordonner la production du dossier médical de Mme G... ; qu'en outre, le délai de six mois imparti par l'article L. 417 du code de la santé publique pour statuer sur la plainte court de la date du dépôt de la plainte et s'impose même en cas de transfert du dossier a un autre conseil régional ; que ce délai n'a pas été respecté ; que l'article L. 422 du même code qui impose l'établissement d'un procès-verbal d'audition des témoins a l'audience n'a pas, lui non plus, été respecté ; que, de plus, cette audition ne peut couvrir la nullité des auditions recueillies par le conseil régional du Nord ;

2°) que sa patiente a témoigné en novembre 1996 pour exprimer son acceptation de sa situation et son choix ; que sa fille, auteur de la plainte, ne s'entendait pas avec sa mère et a attendu sept mois après le décès de celle-ci pour porter plainte ; que sa jeune soeur s'oppose a ses conclusions ; qu'ainsi la plainte n'est pas recevable ;

3°) sur le fond, la sanction n'est pas justifiée ; qu'on lui reproche d'être un médecin gourou membre d'une secte ; que le mouvement du Graal n'est pas une secte ; que la plaignante, journaliste spécialiste des affaires religieuses juives et d'obédience maçonnique, se rend coupable, en l'attaquant, de ségrégation et de racisme spirituel ; que Mme G... était suivie par son médecin traitant, le Dr STIEVENART qui, comme elle, habitait en Belgique et qui avait constaté en 1992 la tumeur du sein dont il a informé la patiente ; que l'exposant n'est intervenu que parallèlement a son confrère et n'a cessé de presser Mme G... de consulter les spécialistes ; qu'il est intervenu a cet effet le 30 juillet 1993 auprès du Dr SWINGEDAW et le 3 mai 1994 auprès des Drs DOMB et RODESH ; que c'est sur présentation des courriers du Dr GUENIOT qu'elle a consenti en janvier 1995 à consulter les Drs CRABBE et PAQUAY ; que Mme G... a précisé en 1995 que c'est sur le conseil de l'exposant qu'elle s'est faite opérer d'une tumeur du sein ; que Mme G... a attesté le 13 octobre 1996 que le Dr GUENIOT ne néglige aucune thérapeutique officielle pour l'aider a guérir; que M.........., fille de la patiente, qui a suivi sa maladie, a attesté que c'est celle-ci qui avait pris la décision d'attendre avant une quelconque opération, que le Dr GUENIOT ne s'est jamais opposé a une intervention et que c'est sur le conseil de celui-ci qu'elle a poursuivi des séances de radiothérapie ; que l'on ne saurait reprocher au requérant un manque d'information alors que Mme G... avait reçu du Dr STIEVENART une information claire et précise sur la maladie et les soins appropriés ; que c'est la seule volonté de la malade qui l'a amenée a reculer le recours à la médecine allopathique ; qu'il se devait de respecter le choix du malade ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne prouvait pas s'être acquitté de son devoir d'information ; qu'il n'est pas acceptable qu'on lui reproche de ne pas s'être dégagé de sa mission ; que l'article 36 du code de déontologie médicale, loin d'imposer au médecin de se retirer, ne l'autorise a le faire qu'exceptionnellement ; que c'est grâce a son action persuasive que la malade a entrepris des soins allopathiques ; que le témoignage contraire de Mme LAROSE, qui n'était pas présente lorsque les propos qu'elle rapporte ont été tenus, doit, en outre, être écarté comme ayant été recueilli dans des conditions irrégulières ; qu'au surplus, la fille cadette de la patiente témoigne du contraire ; que les traitements homéopathiques et les séances d'acupuncture qu'il a effectués ne visent qu'a accompagner la malade dans son traitement cancéreux lourd ; que cette action ne peut être qualifiée de thérapeutique illusoire ; que les nombreux témoignages produits, qui émanent de patients et de confrères, montrent le contraire ; qu'il n'a pas fait croire à sa patiente qu'elle guérirait par la médecine douce ; qu'il n'a pas exposé la malade a un risque injustifié ; que le comportement du requérant n'a pas été contraire a l'honneur et a la probité ; qu'ainsi les faits sont amnistiés ;

Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 2001, le mémoire en défense présenté pour le conseil départemental du Nord et tendant au rejet de la requête par les moyens que les propos prêtés au Dr HUART, premier rapporteur de l'affaire, ne sont pas établis ; que, si le requérant n'a pas été entendu par le Dr TACCOEN, second rapporteur, qui l'avait convoqué, c'est qu'il ne s'est pas présenté ; que, la procédure étant écrite, le rapporteur n'avait d'ailleurs pas l'obligation de l'entendre ; que c'est seulement dans le souci d'une bonne administration de la justice que le dossier a été renvoyé par la section disciplinaire du Conseil national au conseil régional de Bourgogne ; que le Dr GUENIOT était le véritable médecin traitant de Mme G..., le Dr STIEVENART n'étant consulté que pour régulariser, au regard du régime de sécurité sociale belge, les prescriptions du requérant ; que Mme G... a découvert en 1990 une grosseur au sein mais n'en a parlé a son médecin que deux ans plus tard ; que le Dr STIEVENART a diagnostiqué la tumeur en avril 1992 et a pressé Mme G... de réaliser des examens complémentaires ; qu'elle a préféré s'en remettre au Dr GUENIOT qui n'a prescrit aucun bilan en 1992, 1993 et 1994 et s'en est tenu a l'administration de conjonctil, d'album fermenté et a des applications d'argile ; que les témoignages de la plaignante, de Mme LAROSE, de Mme COOLSAET et du Dr STIEVEN , ainsi que le compte rendu d'examens des Drs PAQUAY et RICHARD montrent que le Dr GUENIOT est responsable des refus et retards de traitement de l'affection cancéreuse ; que ce comportement est contraire a l'honneur et n'est pas amnistié ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 5 et 9 juillet 2001, les mémoires en réplique
présentés pour le Dr GUENIOT et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'en maintenant l'audience du 11 juillet 2001, alors que figurent toujours au dossier les comptes rendus d'audition rédigés par le Dr HUART, la section disciplinaire du Conseil national manque au devoir d'impartialité en méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'il y a lieu d'ordonner le retrait de ces documents qui constituent les seuls éléments a charge et de permettre au rapporteur d'établir un nouveau rapport après audition du Dr GUENIOT et des témoins a charge et a décharge, a savoir ceux qui ont été entendus irrégulierement par le Dr HUART, et Mme M.........., les Drs BEGHIN, TONDELIER et CATRYSSE et Mme LEMAILLE ; que des témoins ne peuvent etre entendus a l'audience qu'apres convocation ; que la décision du Conseil d'Etat, en date du 26 juillet 1996, écartant l'application de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, est contraire a la jurisprudence de la Cour européenne ;
Vu la décision n' 7734 de la section disciplinaire, en date du 1 1 juillet 2001, ordonnant la réouverture de l'instruction et l'audition de témoins ;
Vu les proces-verbaux de l'audition, par Mme le Pr DUSSERRE, du Dr BEGHIN, du Dr CATRYSSE, de Mme COOLSAET, du Dr CRABBE, de M. A......, du Dr GUENIOT, de Mme LAROSE, de Mme LEMAILLE, de Mme POURTOIS, du Dr TONDELIER et de Mme VAN-DYCK-DELAYE et les lettres adressées a Mme le rapporteur par le Dr STIEVENART, par Mlle M..........., par les Drs RICHARD et PAQUAY, par Mlle C......... ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 aout 2002, le nouveau mémoire présenté pour le Dr GUENIOT et tendant, a titre principal, au retrait du dossier des éléments issus de l'instruction effectuée par le Dr HUART ou y faisant expressément référence, a ce que soit ordonné un complément d'instruction pour effectuer l'ensemble des actes prévus par la décision du 11 juillet 2001 et, a cet effet, a ce que l'affaire soit renvoyée devant un conseil régional de l'Ordre n'ayant pas eu a en connaître, subsidiairement, a l'annulation de la décision attaquée du conseil régional et au rejet des plaintes de Mlle C.......... et du conseil départemental du Nord, plus subsidiairement a ce qu'il soit constaté que les faits sont couverts par la loi d'amnistie du 3 aout 1995 et, enfin, a ce que le conseil départemental du Nord soit condamné aux dépens ;

par les moyens précédemment exposés et, en outre, aux motifs que

- sur la régularité de la procédure, les procès-verbaux d'audition par le Dr HUART, dont la partialité a motivé sa récusation, et la synthèse des attestations ou lettres des Drs CRABBE, PAQUAY et RICHARD qu'il a rédigée doivent être retirés du dossier ; que leur présence dans la procédure ne permettrait pas a la section disciplinaire de statuer conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que le jugement de l'affaire doit être renvoyé a un nouveau conseil régional aux fins de procéder a une nouvelle instruction et de préserver le droit du Dr GUENIOT au double degré de juridiction ; que les réponses aux lettres adressées par Mme le rapporteur aux Drs STIEVENART, PAQUAY et RICHARD ne constituent pas des auditions telles qu'elles ont été prescrites par la décision du 11 juillet 2001 et doivent être écartées du dossier ; qu'en outre, ce courrier se réfère aux documents irréguliers établis par le Dr HUART; qu'il en est de même du courrier du 30 mai 2002 de Mlle C....... ; qu'une véritable audition de celle-ci s'impose d'autant plus qu'elle est à l'origine de la plainte et que ses dernières déclarations sont sensiblement différentes de celles que lui prêtait le Dr HUART ;

- sur le fond, la plainte émane de la fille aînée de Mme G... qui ne s'entendait plus avec sa mère depuis 1992, avait quitté le domicile familial depuis 1994 et ne l'a pratiquement pas vue pendant sa maladie ; que cette plainte a été provoquée par une émission de télévision mettant a tort en cause la compétence du requérant ; que la plaignante se déculpabilise de son propre comportement ; que sa lettre du 30 mai 2002 est très en retrait par rapport aux termes de sa plainte initiale ; qu'il n'est plus question de retard dans la révélation de la nature de l'affection, de la prescription d'un régime alimentaire très strict, d'une emprise psychologique introduisant dans l'univers du Graal ni de la qualification de médecin gourou qui avait été donnée a l'exposant ; que la section disciplinaire confirmera la décision du conseil régional en ce qu'elle a écarté le grief d'avoir mis des entraves au traitement chirurgical lorsque celui-ci a été entrepris ; qu'a cet égard, les critiques des Drs PAQUAY, RICHARD et STIEVENART, qui n'ont jamais formulé de remarques sur la pratique professionnelle du requérant, ne sont pas fondées ; qu'elles sont démenties par Rose-Anne G... ; que, sur le suivi médical de la patiente avant sa prise en charge chirurgicale, il s'en rapporte aux développements de son précédent mémoire ; qu'il ajoute que les contrevérités entachant la déposition du Dr CRABBE devant Mme le Pr DUSSERRE disqualifient sa déposition ; qu'en effet, contrairement a ce qui est dit, l'exposant avait adressé Mme G... a ce médecin avec une lettre d'accompagnement, ce que confirme le courrier en réponse qui lui a été fait ; que le requérant peut d'autant moins être accusé d'avoir retardé l'intervention que celle-ci a eu lieu quinze jours après l'examen de la patiente par le chirurgien et sept jours après la communication du résultat de la biopsie ; que le nouvel article L. 1111-4 du code de la santé publique résultant de la loi du 4 mars 2002 confirme que le médecin ne peut imposer un traitement a un malade ; qu'il résulte des pièces figurant au dossier que Mme G... était dotée d'une forte personnalité, n'était pas influençable et était informée des problèmes de santé et de ses propres problèmes ; que c'est elle qui a décidé de la manière dont elle voulait être traitée sans que le requérant se soit opposé a un quelconque traitement ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus les 23 août et 29 août 2002, les lettres du collectif Ouest d'associations de santé et de l'Association Liberté-Santé ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 aout 2002, le mémoire présenté pour le conseil départemental du Nord qui déclare s'en tenir a ses précédentes observations ;

Vu les autres pieces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les lois des 3 août 1995 et 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale dans ses rédactions issues des décrets du 28 juin 1979 et 6 septembre 1995 ;

après avoir entendu

- Mme le Pr DUSSERRE en la lecture de son rapport ;

- Me LACHAUD, avocat, en ses observations pour le Dr GUENIOT et le Dr Géraru GUENIOT en ses explications ;
- Me CAFFIER, avocat, et le Dr CHANTRAINE en leurs observations pour le conseil départemental du Nord ;
Le Dr Gérard GUENIOT ayant été invité a reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Sur les questions de procédure

Considérant que les procès-verbaux d'audition établis par le Dr HUART, premier rapporteur de l'affaire devant le conseil régional de Nord Pas-de-Calais, ont été approuvés par les personnes entendues, qui y ont apposé leur signature ; que les règles fixées par le nouveau code de procédure civile sur la forme des témoignages écrits ne sont pas applicables devant la juridiction ordinale ; qu'en admettant que, comme le soutient le requérant, le Dr HUART ait, a l'occasion d'actes d'instruction, exprimé son opinion sur la culpabilité du Dr GUENIOT, ce seul fait n'établit pas que la relation des déclarations des témoins consignée sur les procès-verbaux établis par le rapporteur soit inexacte ; que, bien au contraire, le complément d'information diligenté par le rapporteur devant la section disciplinaire, en exécution de la décision susvisée du 11 juillet 2001, confirme l'exactitude des mentions figurant sur les procès-verbaux établis par le Dr HUART ; que les différences que l'on peut constater entre certaines des déclarations faites en 1999 devant le conseil régional et celles qui ont été recueillies deux ans plus tard par le rapporteur de la section disciplinaire ne révèlent pas des inexactitudes des mentions des premiers procès-verbaux ; que les témoins entendus par Mme le Pr DUSSERRE et ceux qui, ne s'étant pas rendus a sa convocation, ont fait des réponses écrites, n'ont pas mis en cause le contenu ou même la présentation des mentions figurant tant sur les procès-verbaux de 1999 que sur le document de synthèse établi par le Dr HUART sur les attestations et lettres des Drs CRABBE, PAQUAY et RICHARD ; que les réponses écrites adressées a Mme le Pr DUSSERRE ont la même valeur probante que les nouveaux témoignages oraux qu'elle a reçus et satisfont a l'objet du complément d'information prescrit par la décision précitée de la section disciplinaire en date du 11 juillet 2001 ; que la correspondance entre le rapporteur de la section disciplinaire et les témoins ainsi que les procès-verbaux rédigés par celui-ci ont pu valablement se référer aux déclarations consignées par les documents établis en première instance ; que le Dr GUENIOT, ayant reçu, tant en première instance qu'en appel, communication de l'ensemble des pieces du dossier et ayant été mis a même de s'expliquer, ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la prise en compte par le juge d'appel des éléments d'information recueillis a la suite du complément d'enquête prescrit par la décision du 11 juillet 2001 ne porte pas atteinte au double degré de juridiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Dr GUENIOT n'est pas fondé a demander que les documents établis, tant par le Dr HUART que certains de ceux qui ont été rédigés par le rapporteur de la section disciplinaire, soient retirés du dossier et n'est pas davantage fondé a demander que l'affaire soit renvoyée devant un nouveau conseil régional pour qu'il y soit statué après une nouvelle instruction ;

Considérant que le délai fixé par l'article L. 4124-1 du code de la santé publique, en vigueur a la date de la décision attaquée, n'est pas prescrit a peine de dessaisissement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce délai court de la date de dépôt de la plainte même en cas de transfert de celle-ci a un autre conseil régional est sans portée ;

Considérant que Mlle C........, fille de la patiente du Dr GUENIOT, avait qualité pour saisir le conseil départemental d'une plainte contre celui-ci, après le décès de sa mère ; que les circonstances dans lesquelles la plaignante a décidé d'agir et le mobile auquel celle-ci a obéi sont sans incidence sur la recevabilité de la plainte a laquelle le conseil départemental, compétent pour saisir la juridiction ordinale, s'est associé ;

Sur le fond

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le diagnostic du cancer du sein dont souffrait Mme Rose-Anne G... a été posé en avril 1992 par le Dr STIEVENART, médecin généraliste ; que la patiente était venue consulter ce médecin à la demande du Dr GUENIOT, lui-même médecin généraliste a orientation homéopathique, qui a déclaré a la barre avoir fait antérieurement le diagnostic de cette affection, à la palpation d'une tumeur très apparente ; que le Dr STIEVENART a conseillé a Mme G... de consulter sans tarder un médecin spécialiste en cancérologie-, que ce conseil n'a pas été suivi d'effet ; que l'intéressée n'a pas non plus donné suite aux rendez-vous pris en juillet 1993 avec le Dr SWYNDGAUW, oncologue, et en mai 1994 avec les Drs DOMB et RODESH, cancérologues ; que le requérant a eu connaissance de cette abstention ; qu'il est constant qu'aucune investigation et aucun traitement médical ou chirurgical en rapport avec l'affection n'a été entrepris entre 1992 et 1995 et, qu'au cours de cette période, le Dr GUENIOT a suivi médicalement Mme G... en lui prescrivant un traitement homéopathique ; que c'est seulement en janvier 1995 qu'a la suite d'une consultation du Dr CRABBE, gynécologue-obstétricien, la patiente a été opérée le 27 janvier 1995 par le Dr PAQUAY et qu'un traitement adéquat a été entrepris ; que Mme G... est décédée le 11 août 1997 des suites de sa maladie ;

Considérant que, pour se justifier, le Dr GUENIOT soutient que c'est le Dr STIEVENART et non lui qui était le médecin traitant de Mme G... ; que son rôle se bornait a donner à la patiente un traitement d'accompagnement dont il savait qu'il ne pouvait guérir un cancer , qu'il s'est heurté jusqu'en 1995 au refus persistant de sa patiente de suivre des soins efficaces ; qu'il ne s'est jamais opposé aux soins prescrits par ses confrères a qui il avait adressé la malade et lui a toujours conseillé de se préter aux investigations et soins nécessaires ; que c'est seulement en 1995 qu'il a réussi a persuader Mme G... d'accepter un traitement chirurgical, radiothérapique et chimiothérapique ;

Considérant qu'il résulte des déclarations du Dr STIEVENART, confirmées par celles du Dr CRABBE et des proches amies de Mme G... (Mme LAROSE et Mme COOLSAET), que le Dr GUENIOT était le véritable médecin traitant de Mme G... ; qu'il résulte d'ailleurs de ses propres déclarations qu'il a suivi Mme G... pendant toute sa maladie et que c'est sur ses conseils que Mme G... consultait des confrères qu'il avait lui-même choisis ; que les seuls soins reçus par Mme G... pendant cette période étant ceux que prodiguait le requérant, les prescriptions de celui-ci ne peuvent être qualifiées de traitement d'accompagnement ; que le Dr GUENIOT savait que ces soins n'étaient d'aucune efficacité eu égard a l'affection en cause dont il ne pouvait ignorer la gravité et les conséquences de tout retard de traitement sur l'évolution de la maladie et les chances de succès d'un traitement cohérent ;

Considérant que l'article 7 du code de déontologie médicale résultant du décret du 28 juin 1979, en vigueur a l'époque des faits, dispose que le médecin est tenu de respecter la volonté du malade ; que cette règle ne dispense cependant pas le médecin de respecter les prescriptions de l'article 34 du même code ; que l'obligation d'assurer des soins consciencieux et dévoués impose au médecin d'user, dans l'intérêt du malade, de son influence sur le malade pour l'amener a accepter les soins qu'appelle son état de santé ; que la loi du 4 mars 2002, qu'invoque le requérant, ne fait que confirmer cette règle en rappelant qu'en présence d'un refus de soin le médecin doit tout mettre en oeuvre pour convaincre le malade d'accepter les soins indispensables ;

Considérant qu'il résulte des témoignages recueillis tant en première instance qu'en appel que loin d'user de son influence pour amener Mme G... a se faire soigner sans délai, par des méthodes susceptibles d'enrayer sa maladie, le Dr GUENIOT a adopté une attitude sinon hostile au recours a des traitements reconnus par la communauté médicale, du moins complaisante a l'égard de l'attitude de rejet de sa patiente-, que, si les témoignages confirmera l'hostilité de Mme G... aux thérapeutiques actives dans le domaine de la cancérologie, sa forte personnalité et son caractère peu influençable, c'est cependant sous cette réserve qu'il n'en était ainsi tant qu'elle se sentait bien portante ; que ces témoignages concordent pour mettre en évidence la confiance totale que Mme G... manifestait envers le Dr GUENIOT et le fait qu'elle ne prenait jamais une décision concernant sa santé sans le consulter ; que le Dr STIEVENART souligne que le requérant ne lui adressait que de façon épisodique Mme G... et que ses conseils n'étaient suivis qu'autant qu'ils avaient reçu l'agrément de son confrère, ce que confirme le Dr CRABBE pour ce qui le concerne ; que l'hostilité du Dr GUENIOT aux méthodes modernes d'investigation et de traitement des affections cancéreuses et plus particulièrement a la chimiothérapie est dénoncée ; que les Drs PAQUAY et RICHARD, cancérologues, qui ont pris en charge Mme G... en 1995 émettent un jugement réservé sur l'influence que le Dr GUENIOT a exercée sur la patiente entre 1992 et 1995 et déclarent que c'est sur le conseil de celui-ci que la malade a refusé la scintigraphie osseuse qui lui avait été proposée ;

Considérant qu'il résulte de ces témoignages précis et concordants, émanant de personnes qui n'avaient aucun motif personnel d'hostilité a l'égard du Dr GUENIOT, que celui-ci n'a pas réellement usé de son influence sur Mme G... pour l'amener a entreprendre, en temps utile, un traitement dont la nécessité et l'urgence ne pouvaient faire aucun doute ; que les nombreux témoignages recueillis en sa faveur attestent de la confiance que lui portent leurs auteurs mais ne démentent pas cette appréciation qui repose non seulement sur des témoignages dignes de foi mais également sur la constatation que Mme G..., régulièrement suivie par le Dr GUENIOT qui avait toute sa confiance, n'a pas été réellement soignée pendant plus de deux ans ; que le fait d'adresser de temps à autre la patiente a des confrères en observant une attitude passive lorsqu'il apprend que celle-ci ne s'est pas rendue aux rendez-vous fixés, tout en continuant a administrer des traitements sans efficacité possible sur la maladie, ne constitue pas l'administration de soins consciencieux et dévoués et ne témoigne pas de la volonté de tout mettre en oeuvre pour amener la malade a se soigner ; qu'en confortant, par son comportement, Mme G... dans son refus de soins, le Dr GUENIOT a violé les dispositions des articles 30 et 34 du code de déontologie médicale alors en vigueur ;

Considérant que le Dr GUENIOT ne pouvait ignorer qu'un retard de plus de deux ans dans le début de soins susceptible d'avoir un effet sur l'évolution de l'affection cancéreuse mettait en danger la vie de la patiente ; qu'ainsi les faits retenus à sa charge sont contraires à l'honneur et à la probité et sont exclus du bénéfice de l'amnistie édictée par l'article 14 de la loi du 3 août 1995 et par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant que le conseil régional de Bourgogne a fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise par le Dr GUENIOT en lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans ;

PAR CES MOTIFS
DECIDE

Article 1 : La requête susvisée du Dr Gérard GUENIOT est rejetée.

Article 2: La peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans, infligée s Dr GUENIOT par la décision attaquée du conseil régional de Bourgogne, en date du 6 juillet 2000, prendra effet le 1er janvier 2003 et cessera de porter effet le 31 décembre 2005 a minuit.

Article 3 : Les frais de la présente instance s'élevant a 367,17 euros seront supportés par le Dr Gérard GUENIOT et devront être réglés dans le délai d'un mois a compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Gérard GUENIOT, au conseil départemental du Nord, au conseil régional de Bourgogne, au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Nord, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, au préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et a tous les conseils départementaux.

Article 5 : Mlle C......., dont la plainte est a l'origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.

Ainsi fait et délibéré, a l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2002, par M. MORISOT, Conseiller d'État honoraire, président ; Mme le Pr DUSSERRE, MM. les Drs BROUCHET, WERNER, membres titulaires, M. le Pr DETILLEUX, membre suppléant.

LE CONSEILLER D'ÉTAT HONORAIRE
PRÉSIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS


M. MORISOT

LA SECRÉTAIRE DE LA SECTION DISCIPLINAIRE

I.LEVARD

Copie certifiée conforme par nos soins
La sécrétaire de la section disciplinaire


 



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