Sectes

Le Conseil National l'Ordre des Médecins et le Docteur Dietrich

SECTION DISCIPLINAIRE
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
1éléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie: 01.53.89.32.38

 

DOSSIERS n° 7412 et 7436
Dr Erick DIETRICH
Décision du 18 avril 2000

[……..]


Après avoir entendu
- Le Dr LÉON en la lecture de son rapport ;
- Me LISON?CROZE, avocate, en ses observations pour le Dr Erick DIETRICH et le Dr DIETRICH en ses explications;

- Me DESCOT, avocat, en ses observations pour le conseil départemental d'Indre?et?Loire ;

Le Dr DIETRICH ayant été invité à reprendre la parole en dernier;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant que les requêtes du Dr DIETRICH et du conseil départemental de l'Ordre des médecins d'Indre?et?Loire dirigées contre les décisions du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre des 21 mars et 3 juillet 1999, enregistrées respectivement sous les n° 7436 et 7412, présentent à juger des questions semblables : qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le Dr DIETRICH exerce à TOURS la médecine en cabinet libéral dans le domaine de la sexologie et apporte en même temps son concours au fonctionnement d'un centre de sexologie, dont les locaux sont distincts de son cabinet, tout en étant implantés dans le même immeuble ; que les activités du Dr DIETRICH au sein de ce centre ne se limitent pas à des séances de formation mais consistent également à diriger des séances de " thérapie " ; que la participation d'un médecin à de telles séances, où plusieurs personnes recherchent en commun des solutions à des difficultés physiques ou psychiques qu'elles éprouvent, revêt le caractère d'une activité d'ordre médical ;

Considérant, en outre; que M. D..., patient du Dr DIETRICH, a été conduit à suivre des séances de thérapie au sein du centre de sexologie et qu'il ressort ainsi du dossier qu'une séparation suffisante n'était pas assurée entre l'exercice par le Dr DIEI RICH de son activité médicale et le fonctionnement du centre ; que ces faits ont pu être retenus à l'encontre du Dr DIETRICH par le conseil départemental dans la plainte qu'il a adressée au conseil régional ; que la circonstance que le conseil départemental n'aurait pas entendu le Dr DIETRICH est sans incidence sur la décision attaquée du conseil régional ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'eu égard aux conditions de nature commerciale de fonctionnement du centre de sexologie, et alors même que le contrat liant le Dr DIETRICH à ce centre n'avait pas fait l'objet d'observations de la part du conseil départemental, le conseil régional, dont les deux décisions attaquées sont suffisamment motivées, a retenu à bon droit à l'encontre du Dr DIETRICH le grief d'avoir pratiqué la médecine comme un commerce et d'avoir ainsi méconnu les dispositions de l'article 19 du code de déontologie médicale ; que, s'ils sont antérieurs à la loi du 3 août 1995, les faits relevés dans le cas de M. D..., contraires à l'honneur et la probité échappent à l'amnistie prévue par cette loi.

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de fonctionnement du centre de sexologie ou de déroulement des séances au sein de cet établissement permettent de retenir, à l'encontre du Dr DIETRICH. les griefs d'avoir altéré son indépendance et sa dignité professionnelle et d'avoir eu des activités de nature à déconsidérer la profession médicale ;

Considérant, qu'eu égard à l'ensemble de ce qui précède, les sanctions infligées par le conseil régional au Dr DIETRICH sont excessives et qu'il sera fait une exacte appréciation de la gravité des manquements qui peuvent lui être reprochés en lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine durant deux mois ; que les conclusions du conseil départemental d'Indre-et-Loire qui tendent à une aggravation des peines infligées au Dr DIETRICH doivent, par suite, être rejetées ;

PAR CES MOTIFS,

DEC1DE:

Article 1 : II est infligé au Dr DIETRICH une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois.
Article 2 : Cette peine prendra effet le 1°` août 2000 et cessera de porter effet le 30 septembre 2000 à minuit.
Article 3 : Les décisions du conseil régional du Centre du 3 juillet 1999 et du 21 mars 1999 sont réformées en ce qu'elle ont de contraires à la présente décision,
Article 4: Le surplus des conclusions des requêtes du Dr DIETRICH et les conclusions du conseil départemental de l'Ordre des médecins d'Indre?et?Loire sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Erick DIETRICH, au conseil départemental d'Indre?et?Loire, au conseil régional du Centre, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'Indre?et?Loire, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, au préfet d'Indre?et?Loire, au préfet de la région du Centre, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils
départementaux.
Article 6 : L'association DM5 (Délivre?moi des sectes) en la personne de son président, M. CLAVEAU, et M. Alain D..., dont les plaintes sont à l'origine de la saisine du conseil régional du Centre, recevront copie, pour information, de la présente décision.

Ainsi fait et délibéré, à l'issue de l'audience publique du 18 avril 2000,

par M, STIRN, Conseiller d'Etat, président ;
MM. les Drs COLSON, NATTAF, membres titulaires;
MM. les Drs LEON, POUILLARD, membres suppléants.
LE CONSEILLER D'ETAT, PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
B. STIRN
LA SECRETAIRE DE LA SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD



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