Procès Cotten/Vivien.

COTTEN c VIVIEN

EXTRAIT, des minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris.

République française

Au nom du Peuple français

Tribunal de Grande Instance de Paris

17EME CHAMBRE - CHAMBRE DE LA PRESSE

N" d'affaire : 0020903360 Jugement du: 21 décembre 2000 N°4

NATURE DES INFRACTIONS DIFFAMATION ENVERS

PARTICULIERS) PAR PAROLE, ÉCRIT, IMAGE OU MOYEN

AUDIOVISUEL,

TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête de COTTEN Christian.

PERSONNE POURSUIVIE

Nom : VIVIEN

Prénoms Alain

....................................

 

Situation pénale : libre

Comparution

non comparant représenté par Maître J.E GIAMARCHI, Avocat au Barreau de Paris lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.

PARTIE CIVILE POURSUIVANTE

Nom : COTTEN Christian

Domicile : ..............................

Comparution

comparant assisté de Maître J. DE PLATER, Avocat au Barreau de Paris et de Maître JOSEPH, Avocat au Barreau de Grenoble.

Page n" 1

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PROCÉDURE D'AUDIENCE

Par acte du 20 juillet 2000, Monsieur Christian COTTEN a fait citer directement devant le Tribunal Correctionnel de Paris, à l'audience du 7 septembre 2000, Monsieur Alain VIVIEN, président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes. pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et puni par les articles 29 al. 1, et 32 al. l de 1a loi du 29 Juillet 1881, en raison de la publication, dans l'édition du 20 avril 2000 du quotidien LA CROIX, d'un article intitulé « La mission contre les sectes met en garde contre « l'agressivité sectaire »dans lequel il estime avoir été mis en cause.

La partie civile sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi que de celle de 20.000 F en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

A l'audience du 7 septembre 2000, le Tribunal a fixé la consignation à la somme de 3.000 F, laquelle a été versée le 27 octobre suivant ; il a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 novembre 2000, pour plaider.

A cette date, Monsieur COTTEN était présent et assisté de Maître DE PLATTER, alors que Monsieur VIVIEN était représenté par Maître GIAMARCHI.

Le Président a rappelé les faits et la procédure, puis a procédé à l'audition de ,!Monsieur COTTEN, ainsi que des trois témoins que la partie civile a fait citer, à savoir, Monsieur Joël LABRUYERE, Monsieur Erick DIETRICH et Monsieur Arnaud SEDEFDJIAN.

Le conseil de la partie civile a développé les termes de sa demande, le Ministère Public a présenté ses réquisitions et, enfin, l'avocat du prévenu, qui a eu la parole en dernier, a été entendu en ses moyens de défense et a conclu à l'irrecevabilité de l'action diligentée par la partie civile.

Monsieur VIVIEN forme, en outre, une demande fondée sur les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Pénale et demande que Monsieur COTTEN soit condamné à lui verser à ce titre la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts.

l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le Président a, conformément aux dispositions de l'article 462 al.2 du Code de Procédure Pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé le 21 décembre 2000.

A cette date, la décision suivante a été rendue

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AU FOND
Le 20 avril 2000, le quotidien LA CROIX a reproduit, pour partie, dans un article intitulé « La mission contre les sectes met en garde contre "l'agressivité sectaire" », un communiqué daté du même jour émanant de la mission interministérielle de lutte contre les sectes, dont Monsieur VIVIEN est le président.

Cet article est ainsi rédigé

" Dans un communiqué diffusé hier, la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) dénonce les "séances d'hystérie collective" organisées par "la scientologie, ses filiales et ses alliés "pour mettre en accusation "ceux qui mettent en lumière leurs activités illégales". Ces séances, selon la mission, "sont organisées sous couvert d'une soit-disant "commission d'enquête permanente sur les violations des droits de l'homme en France". La MILS met en garde "contre cette nouvelle forme d'agressivité sectaire" et proteste contre "l'abus que les sectes font de la notion (les droits de l'homme ».

Sur l'identification de la partie civile

Le plaignant rappelle que les 2 et 3 mars 2000, une commission internationale d'enquête sur la violation des droits de l'homme par l'Etat Français à l'encontre ales minorités spirituelles a été créée, dont les représentants permanents en France sont : M.M Joël LABRUYERE, Erick DIETRICH et lui même.

Il estime, dès lors, avoir été mis en cause « de facto » par l'article incriminé et relève, à cet égard, que dans un article publié dans le journal LA VOIX DU DIMANCHE, il a été clairement identifié comme membre de cette commission d'enquête.

Sur quoi

Le délit de diffamation publique poursuivi par Monsieur COTTEN suppose l’imputation de faits déterminés portant atteinte à son honneur ou à sa considération, faite à l'aide des moyens de publicité, prévus à l'article 23 de la loi du 29 Juillet 1881.

II est constant, qu'en l'espèce, le nom de la partie civile n'est pas expressément mentionné dans l'article querellé, qui n'évoque qu'" une soit-disant "commission d'enquête permanente sur les violations des droits de l'homme en France" » .

Néanmoins, la loi sanctionne la diffamation même si elle vise une personne non expressément nommée, dès lors que l'identification en est rendue possible par les termes l'écrit incriminé.

Page n° 3

En outre, la jurisprudence estime suffisante une identification possible, même dans un milieu restreint, soit par l'analyse des propos, soit par des circonstances extrinsèques qui éclairent cette désignation et la rendent évidente.

Dans le cas présent, le tribunal constate que

- si Monsieur COTTEN verse aux débats un article de presse écrite, publié postérieurement - les 23 et 24 avril 2000 - aux propos poursuivis, dans lequel son nom est cité comme membre de cette « commission d'enquête sur les droits de l'homme », le plaignant ne produit, cependant, aucune attestation, émanant de tiers ou de son entourage, établissant que l'analyse des propos litigieux les aurait conduit à l'identifier et à considérer qu'il était personnellement visé par le communiqué de la MILS.

- cet unique article de journal est insuffisant pour assimiler cette commission à la personne de Monsieur COTTEN, qui ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'un préjudice personnel et direct.

Il apparaît, donc en l'espèce, qu'il n'existe pas d'éléments permettant d'identifier la partie civile dans l'article litigieux.

En conséquence, l'action de celle-ci doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Pénale

Le prévenu fonde sa demande en dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, qui prévoient que, dans l'hypothèse où la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, « le tribunal statice par le même jugement star la demande en dommages et intérêts formée par Ici personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile ».

Ester en justice est un droit qui ne dégénère en faute qu'en présence d'un abus caractérisé.

En l'espèce, il convient de relever que Monsieur COTTEN a attrait devant la juridiction répressive Monsieur VIVIEN, après avoir annoncé cette action sur le réseau Internet, aux fins de convoquer à l'audience l'auditoire le plus important possible, détournant ainsi l'objet initial de cette procédure, pour promouvoir ses propres thèses, dont il entendait démontrer la légitimité lors des débats.

En outre, il y a lieu de considérer que Monsieur VIVIEN n'est pas l'auteur de l'article poursuivi, mais que le plaignant n'a pas cru utile de faire citer le directeur de publication, dont le devoir est de surveiller et de vérifier tout ce qui est inséré dans son journal et, qui, dès lors est, présumé responsable des propos litigieux.

Page n° 4

En conséquence, les présentes poursuites ne peuvent s'expliquer que par une intention manifestement malveillante à l'égard du président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes.

Il sera donc fait droit à 1a demande du prévenu dans les limites indiquées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de Alain VIVIEN prévenu (article 411 (lu Code de procédure pénale), à l'égard de Christian COTTEN, partie civile et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'action engagée par Monsieur COTTEN à ['encontre de Monsieur VIVIEN, aux termes de sa citation directe du 20 juillet 2000.

CONDAMNE Monsieur COTTEN à payer à Monsieur VIVIEN, la somme de 15.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 472 du Code de Procédure Pénale.

A l’audience du 16 novembre 2000, 17EME CHAMBRE- CHAMBRE DE LA PRESSE , le tribunal était composé de

Président : MME. Edith DUBREUIL président

Assesseurs : MME. Isabelle PULVER juge

MME. Anne DEPARDON juge

Ministère Public : MME. Béatrice ANGELLELI substitut

Greffier : MLE. Ingrid ERTEL greffier

Page n° 5

A l’audience du 16 novembre 2000, 17EME CHAMBRE- CHAMBRE DE LA PRESSE , le tribunal était composé de

Président : M. Jean-Yves MONFORT vice - président

Assesseurs : MME. Isabelle PULVER juge

MME. Anne DEPARDON juge

Ministère Public MME. Béatrice ANGELLELI substitut

Greffier : MLE Ingrid ERTEL greffier

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Monsieur Christian Cotten a interjeté appel de ce jugement.

 

 
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