C.E.E

Activités illégales des sectes

 

Conseil de l'Europe
Assemblée Parlementaire

 


21 septembre 2001

Recommandation 1412 (1999) (1)

Réponse du comité des ministres

Réponse du Comité des Ministres adoptée à la 765° réunion des Délégués des Ministres (19 septembre 2001)

1. Le Comité des Ministres a étudié avec une grande attention la Recommandation 1412 (1999) de l'Assemblée parlementaire sur les activités illégales des sectes. Il est conscient que les problèmes posés dans la Recommandation 1412, et notamment celui que décrit le paragraphe 9 de celle-ci, sont un réel motif de préoccupation pour de nombreux Etats membres à travers l'Europe. Le Comité approuve sans réserve l'Assemblée, lorsqu'elle déclare qu'il faut veiller à ce que les activités de ces groupes, qu'ils soient à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, soient en conformité avec les principes de nos sociétés démocratiques (voir paragraphe 6 de la recommandation).

2. Dans ce contexte, le Comité souligne que les gouvernements sont, pour leur part, soumis à l'obligation, lorsqu'ils traitent de ces groupes, de respecter non seulement l'article 9, mais aussi toutes les autres dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme et les autres instruments pertinents qui protègent la dignité inhérente à tous les êtres humains et leurs droits égaux et inaliénables. Cela implique, entre autres, l'obligation de respecter les principes de liberté religieuse et de non-discrimination.

3. C'est pourquoi le Comité se félicite aussi de l'accent porté par la recommandation sur les activités des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel et, notamment, de l'appel lancé par l'Assemblée aux gouvernements des Etats membres pour que les mesures juridiques dans ce domaine visent les pratiques illégales menées par et au nom de ces groupes, en utilisant les procédures de droit commun du droit pénal et civil (paragraphe l0.iii de la Recommandation).

4. Le Comité a conscience que la recommandation a pour objectif principal de protéger la dignité humaine et les plus vulnérables, notamment les enfants d'adeptes de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel et qu'elle attache, dans ce cadre, une grande importance à l'information du public sur de tels groupes. Dans ce contexte, il exprime son accord avec l'ensemble des idées exposées au paragraphe 10.

5. En outre, le Comité sait que plusieurs Etats membres ont créé, en réponse à l'invitation lancée au paragraphe 10.i, des centres d'information indépendants ou qu'ils y travaillent actuellement.

6. Pour ce qui est de la recommandation qui lui est adressée au paragraphe l L ii, à savoir " [la création d'] un observatoire européen sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel dont la tâche serait de faciliter les échanges entre les centres nationaux ", le Comité des Ministres considère qu'il n'est pas en mesure, pour des questions de ressources, d'accéder à cette proposition. Il ajoute par ailleurs que, pour veiller à la fiabilité et l'objectivité des informations recueillies et échangées (cf. le paragraphe 7 de la recommandation) une telle institution devrait disposer de ressources humaines et financières considérables. Cependant, le Comité des Ministres n'exclut pas la possibilité que le Conseil de l'Europe, sous réserve de la disponibilité de ressources budgétaires adéquates, puisse faciliter et promouvoir la mise en réseau des centres nationaux d'information existants et des échanges d'informations entre ces derniers. Il en va de même pour la proposition de l'Assemblée visant à inclure des actions spécifiques dans les programmes de coopération et d'assistance du Conseil de l'Europe (paragraphe 11.1 de la recommandation).

Le Comité informera l'Assemblée de toute initiative qui pourrait être envisagée à cet égard.

  


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